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15/10/2003 | FRANCE | N°99NT00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 15 octobre 2003, 99NT00760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour la société HURSIN et Fils, qui a son siège ..., par Me Bernard LION, avocat au barreau d'Orléans ;

La société HURSIN et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-339 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées pour les années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénali

tés y afférentes et à titre subsidiaire de la décharger des intérêts de retard ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour la société HURSIN et Fils, qui a son siège ..., par Me Bernard LION, avocat au barreau d'Orléans ;

La société HURSIN et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-339 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées pour les années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et à titre subsidiaire de la décharger des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-05-01

n° 19-01-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me du X..., substituant Me LION, avocat de la société HURSIN et Fils ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre d'Orléans a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme 291 671 F (44 464,96 euros), de la taxe sur les salaires qui a été assignée à la société HURSIN et Fils au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de la société HURSIN et Fils relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que reste seule désormais en litige la taxe sur les salaires due au titre de l'année 1991, à hauteur d'un montant de 124 008 F (18 904,90 euros) en droits et 21 080 F (3 213,63 euros) en pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que dans ses observations faisant suite à la notification de redressement qui lui a été adressée par le vérificateur, la société HURSIN et Fils s'est bornée, s'agissant de la taxe sur les salaires, à indiquer en conclusion qu'elle n'acceptait pas le redressement afférent à ladite taxe puisqu'il n'y a pas lieu d'appliquer un prorata et qu'en conséquence, le chiffre d'affaires se trouve entièrement soumis à la TVA ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le vérificateur a répondu à l'argumentation du contribuable concernant l'étendue de l'assujettissement de son chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'aborder la question de la taxe sur les salaires, le vérificateur aurait insuffisamment motivé sa réponse au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaire total. ; que cet article a été complété par les dispositions issues de l'article 18-I de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 aux termes duquel : Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 18-II de cette même loi : Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;

Considérant qu'à la suite de dégrèvements susmentionnés, le calcul auquel s'est livré l'administration pour déterminer le montant de la taxe litigieuse conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, n'est plus discuté ;

Considérant que si la société HURSIN soutient que l'adoption des dispositions à caractère rétroactif de la loi précitée du 30 décembre 1993 ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la constitutionnalité de la loi fiscale ; que, de même, la société requérante ne peut utilement invoquer, pour écarter ces dispositions du code général des impôts, des principes du droit communautaire, dès lors que la taxe sur les salaires est uniquement régie par des dispositions de droit interne et ne relève pas d'une réglementation communautaire ;

Sur les majorations :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait application, non pas de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration prévue par l'article 1728 du code général des impôts, comme le vérificateur l'avait indiqué dans la notification de redressement adressée à la société HURSIN et Fils, mais de celle de 5 % prévue en cas de paiement tardif de l'impôt par l'article 1731-1 du même code, en sus de l'intérêt de retard ; que l'avis de mise en recouvrement concernant la taxe sur les salaires au titre de l'année 1991 se borne à mentionner le montant global des pénalités, sans l'assortir de la moindre précision quant à leur nature et à leur taux ; que, dans ces conditions, la société HURSIN et Fils est fondée à soutenir que la majoration de 5 % n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales et à en obtenir la décharge ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société HURSIN et Fils n'a pas été soumise à la taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 à raison du seul effet des dispositions interprétatives précitées de la loi du 30 décembre 1993, lesquelles ne donnent pas de l'article 231 du code général des impôts une interprétation différente de celle qui était mise en oeuvre par l'administration au cours de l'année 1991 en litige ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en assortissant les redressements des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la société HURSIN et Fils est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la majoration de 5 % appliquée en matière de taxe sur les salaires, au titre de l'année 1991 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société HURSIN et Fils une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 44 464,96 euros (quarante quatre mille quatre cent soixante quatre euros quatre vingt seize centimes) en ce qui concerne la taxe sur les salaires qui a été assignée à la société HURSIN et Fils au titre des années 1990, 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HURSIN et Fils.

Article 2 :

Il est accordé à la société HURSIN et Fils la décharge de la majoration de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1731-1 du code général des impôts, qui lui a été appliquée en matière de taxe sur les salaires au titre de l'année 1991.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société HURSIN et Fils est rejeté.

Article 5 :

L'Etat versera à la société HURSIN et Fils une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 :

Le présent arrêt sera notifié à la société HURSIN et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT00760
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;99nt00760 ?
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