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15/10/2003 | FRANCE | N°03NT00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 octobre 2003, 03NT00148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2003, présentée par la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui a son siège ..., venant aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998 ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901979 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Transports FLOCH et Compagnie a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune

de Saint-Sève ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2003, présentée par la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui a son siège ..., venant aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998 ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901979 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Transports FLOCH et Compagnie a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Sève ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit une somme de 276,85 euros ;

3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ;

C CNIJ n° 19-03-04-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;

Considérant que la société Transports FLOCH et Compagnie, qui exploitait un fonds de commerce de transports routiers et service de transports publics de marchandises, a donné ce fonds en location gérance, à compter du 1er janvier 1994, à la société Transports ROBIN CHATELAIN ; qu'une telle location représente, comme il vient d'être dit, l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'instruction administrative du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 21 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ci-dessus ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti, au titre de l'année 1998, la société Transports FLOCH et Compagnie à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui vient aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Transports ROBIN CHATELAIN les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Transports ROBIN CHATELAIN est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Transports ROBIN CHATELAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00148
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;03nt00148 ?
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