La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°01NT00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 octobre 2003, 01NT00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1371 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1997, ou, à titre subsidiaire, à la réduction des trois-quarts du montant de celles-ci ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1371 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1997, ou, à titre subsidiaire, à la réduction des trois-quarts du montant de celles-ci ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une première décision en date du 19 mars 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 6 320 F (963,48 euros), 7 385 F (1 125,84 euros) et 7 512 F (1 145,20 euros), des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, par une deuxième décision en date du 21 juin 2002, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 6 816 F (1 039,09 euros), 1 316 F (200,62 euros), 1 527 F (232,79 euros) et 1 563 F (238,28 euros), des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de M. X au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la réclamation présentée au directeur des services fiscaux de la Sarthe le 21 décembre 1995 et relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1988 à 1993, toutes mises en recouvrement avant le 31 décembre 1993, était tardive ; que dès lors, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1988 à 1993 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) ; que, s'agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 1996 et 1997, M. X n'a contesté dans sa réclamation en date du 23 décembre 1997 que les trois quarts desdites cotisations, à concurrence donc, respectivement, de 8 525,25 F et 8 666,25 F ; que, s'il a demandé devant le Tribunal administratif de Nantes, puis devant la Cour administrative d'appel la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent le montant des réductions demandées par voie de réclamation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire le requérant de l'absence de date, de signature et de motivation de la décision prise en l'espèce, le 18 février 1998, sur sa réclamation préalable est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la parcelle sur laquelle se trouve la maison d'habitation dans laquelle M. X réside appartient à la succession de sa mère, Berthe Y, décédée en 1971 ; que, l'administration ayant prononcé le dégrèvement des cotisations établies au nom du requérant afférentes aux locaux construits sur ladite parcelle, la contestation de l'imposition desdits locaux est devenue sans objet ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux à usage professionnel dont la taxe foncière sur les propriétés bâties reste en litige au titre des années 1994 et 1995 sont situés sur une parcelle voisine, appartenant à M. X lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas le propriétaire des locaux professionnels dans lesquels il a exercé son activité professionnelle jusqu'en 1987 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : 1 - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel (...). Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (...) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible (...) d'exploitation séparée ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé son activité professionnelle de garagiste dans les locaux litigieux jusqu'au 30 septembre 1987, date depuis laquelle lesdits locaux sont inexploités ; qu'à supposer que l'intéressé, âgé de 63 ans en 1988, n'ait pas été en état d'exploiter lui-même ces locaux en raison de son état de santé, cette circonstance ne permet pas à elle seule de regarder leur inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable, lequel n'établit pas avoir pris toute mesure propre à assurer la poursuite ou la reprise de l'exploitation, le cas échéant sous des modalités différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé, s'agissant des impositions restant en litige, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 1 039,09 euros (mille trente neuf euros neuf centimes), 1 164,10 euros (mille cent soixante quatre euros dix centimes), 1 358,63 euros (mille trois cent cinquante huit euros soixante trois centimes) et 1 383,48 euros (mille trois cent quatre vingt trois euros quarante huit centimes), en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

L'Etat versera à M. X une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00382
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;01nt00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award