Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3174 en date du 24 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lézardrieux (Côtes d'Armor) soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F en réparation d'un préjudice matériel et moral ainsi que la somme de 2 268 F au titre des frais d'huissier engagés ;
2°) de condamner la commune de Lézardrieux à lui verser les sommes susmentionnées ;
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C CNIJ n° 60-02-06
n° 54-06-055
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'existence de fautes que constitueraient, d'une part, l'examen par le Conseil municipal de Lézardrieux d'un projet de délibération autorisant le maire à défendre les intérêts de la commune devant le tribunal administratif saisi par le requérant, et, d'autre part, la production à l'administration fiscale d'une attestation du maire relative à la situation des habitations de la commune au regard du service public d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ces moyens ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le maire de Lézardrieux a précipitamment saisi la commission communale des impôts directs de sa situation et émis, parallèlement à celle-ci, un avis qui n'était pas sollicité par l'administration fiscale, ces actes ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lézardrieux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
M. X est condamné à payer une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lézardrieux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier-payeur général des Côtes d'Armor.
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