Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me BONDIGUEL avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9401383 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F, outre le coût du timbre fiscal de 100 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant que le désistement des conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives au prélèvement social de 1% et à la contribution sociale généralisée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification de redressement adressée à M. X portant sur l'imposition d'une plus-value réalisée par le contribuable en 1990, redressement dont la motivation n'est en elle-même pas contestée, a informé celui-ci que les droits dus seraient augmentés du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée de 1,1 % ; que l'intéressé a été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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