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15/10/2003 | FRANCE | N°00NT00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 octobre 2003, 00NT00339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402333 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 30 000 F, outre le coût du timbre fiscal de 100 F, au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402333 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F, outre le coût du timbre fiscal de 100 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification de redressement adressée à M. X portant sur l'imposition d'une plus-value réalisée par le contribuable en 1990, redressement dont la motivation n'est en elle-même pas contestée, a informé celui-ci que les droits dus seraient augmentés du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée de 1,1% ; que l'intéressé a été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession... ;

Considérant que M. X a vendu en 1990 les parts qu'il détenait dans la société en nom collectif Clinique médico-chirurgicale Y-X, exploitant une clinique à Vannes (Morbihan), et qui n'avait pas opté pour le régime des sociétés de capitaux ; qu'il résulte de l'instruction que M. X était, au cours de l'année de la cession, co-gérant statutaire de la société, comme l'ensemble des associés ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts, comme ayant exercé son activité professionnelle dans la société en nom collectif alors même que tous les associés étaient gérants et que la responsabilité principale de la gestion était assurée par l'un d'entre eux assisté de personnel salarié dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce dernier associé aurait été régulièrement désigné pour accomplir cette mission ; que, sur ce point, le requérant ne peut utilement invoquer les circonstances qu'il exerçait par ailleurs une activité de médecin spécialisé à plein temps en dehors de la société, qu'il n'a obtenu aucun remboursement de frais professionnels et que les rémunérations qui lui ont été versées n'ont pas été perçues et ont été laissées en compte courant dans la société ; qu'il n'est pas établi qu'il n'accomplirait pas des actes précis et des diligences concrètes caractérisant l'exercice d'une profession, au sens de l'interprétation administrative exprimée dans la réponse ministérielle à M. DUMONT, député, du 28 janvier 1991 (JOAN p. 300), et les instructions administratives du 10 février 1993 4 A-4-93 n° 9, du 1er septembre 1993 4 A-313 n° 13, du 26 juin 1996 4 A-6-96 n° 27, du 1er août 1996 4 A-7-96 n° 25 et du 21 janvier 2000 4 A-1-00 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de cette interprétation ; que sont enfin inopérants les moyens tirés par M. X de ce que la déduction qu'il avait opérée des intérêts d'emprunts afférents à l'acquisition de ses parts résulterait d'une erreur qui ne lui est pas opposable, et qu'il aurait déclaré ses parts pour l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, dont les biens professionnels étaient exclus ; que l'administration était, par suite, fondée à imposer la plus-value dont il s'agit, qui n'avait pas été déclarée, à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles et des modalités non contestées, ainsi qu'au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00339
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;00nt00339 ?
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