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15/10/2003 | FRANCE | N°00NT00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 octobre 2003, 00NT00328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 95-2129 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 95-2129 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que l'administration a notifié le 18 septembre 1991 à M. X, qui avait exercé la profession d'avocat jusqu'au 6 avril 1991, des redressements portant sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1989 et 1990 de fonds versés en exécution de décisions de justice et destinés à des clients, mais que le contribuable avait encaissés sur un compte personnel au lieu du compte de règlement de la profession d'avocat (CARPA) ; que dans ses observations sur ce redressement, l'intéressé a fait valoir que ces sommes n'avaient pas été appréhendées à titre définitif et faisaient l'objet d'un accord pour leur reversement ; que l'administration, dans sa réponse en date du 30 septembre 1991 à ces observations, après avoir rappelé le contenu de celles-ci, s'est bornée à indiquer que les redressements étaient maintenus pour les motifs précisés dans la notification de redressement ; qu'ainsi, et quelle que soit la pertinence au regard du bien fondé de l'imposition des observations formulées par le contribuable, l'administration s'est abstenue d'y répondre ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition est de ce fait entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions qui en procèdent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 1999 est annulé.

Article 2 :

M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.

Article 3 :

L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00328
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;00nt00328 ?
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