Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 95-2129 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant que l'administration a notifié le 18 septembre 1991 à M. X, qui avait exercé la profession d'avocat jusqu'au 6 avril 1991, des redressements portant sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1989 et 1990 de fonds versés en exécution de décisions de justice et destinés à des clients, mais que le contribuable avait encaissés sur un compte personnel au lieu du compte de règlement de la profession d'avocat (CARPA) ; que dans ses observations sur ce redressement, l'intéressé a fait valoir que ces sommes n'avaient pas été appréhendées à titre définitif et faisaient l'objet d'un accord pour leur reversement ; que l'administration, dans sa réponse en date du 30 septembre 1991 à ces observations, après avoir rappelé le contenu de celles-ci, s'est bornée à indiquer que les redressements étaient maintenus pour les motifs précisés dans la notification de redressement ; qu'ainsi, et quelle que soit la pertinence au regard du bien fondé de l'imposition des observations formulées par le contribuable, l'administration s'est abstenue d'y répondre ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition est de ce fait entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions qui en procèdent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 1999 est annulé.
Article 2 :
M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.
Article 3 :
L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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