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15/10/2003 | FRANCE | N°00NT00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 octobre 2003, 00NT00198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée pour M. Y... X par M. X... X, son père et tuteur, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-829 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er janvier 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger de cette redevance due au titre des échéances du 1er janvier

1998 et 1999 ;

.............................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée pour M. Y... X par M. X... X, son père et tuteur, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-829 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er janvier 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger de cette redevance due au titre des échéances du 1er janvier 1998 et 1999 ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par les décrets n° 93-1314 du 20 décembre 1993 et n° 96-1220 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la redevance due au titre de l'échéance du 1er janvier 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute d'avoir été précédée de la contestation prévue par les dispositions de l'article 21 du décret sus-visé du 30 mars 1992, la demande présentée par M. X tendant à la décharge de la redevance due à l'échéance du 1er janvier 1999 est irrecevable ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1996 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts ; ... - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge... ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes atteintes d'une invalidité au taux minimum de 80 % et vivant seules sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie lorsque le montant du revenu dont elles disposent personnellement n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-1 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... X, invalide au taux de 100 %, vivait seul et qu'il n'est pas contesté que les revenus qu'il tirait de son activité salariée ne dépassaient pas en 1997 la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts ; que s'il était rattaché au foyer fiscal de ses parents par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du code général des impôts, la double circonstance que ses revenus soient imposables dans le foyer fiscal de ses parents et que le total des revenus imposables au titre de ce foyer ait dépassé en 1997 la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts, ne justifie pas que M. Y... X puisse être regardé comme ayant lui-même bénéficié d'un montant de revenus excédant cette limite au cours de l'année 1997 ; que, par suite, c'est à tort que, s'agissant de la redevance établie au titre de l'échéance du 1er janvier 1998, le service lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de revenu minimum ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la redevance établie au titre de l'échéance du 1er janvier 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à M. Y... X la décharge de la redevance établie au titre de l'échéance du 1er janvier 1998.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, en sa qualité de tuteur de M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00198
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;00nt00198 ?
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