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14/10/2003 | FRANCE | N°01NT02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 01NT02100


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 23 novembre et le 10 décembre 2001, présentés par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-315 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande du 21 novembre 2000 tendant à ce que ledit préfet saisisse le juge des référés en vue d'enjoindre à plusieurs sociétés du groupe Total d'éliminer le f

uel souillant encore dans le département du Morbihan, le domaine public maritime, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 23 novembre et le 10 décembre 2001, présentés par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-315 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande du 21 novembre 2000 tendant à ce que ledit préfet saisisse le juge des référés en vue d'enjoindre à plusieurs sociétés du groupe Total d'éliminer le fuel souillant encore dans le département du Morbihan, le domaine public maritime, à la suite du naufrage du navire Erika ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 54-03-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à la demande de première instance :

Considérant que le silence gardé par le préfet du Morbihan pendant plus de deux mois sur la demande présentée le 21 novembre 2000 par M. X et tendant à ce qu'il saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a fait naître une décision implicite de rejet postérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi la légalité de cette décision implicite de refus doit être appréciée au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lesquelles se sont substituées à compter du 1er janvier 2001 à celles dudit article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont l'abrogation a été prononcée par le décret susvisé du 4 mai 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, qu'à la date de la décision implicite contestée, les opérations de nettoyage et de remise en état du domaine public maritime étaient déjà très avancées et le groupe Total participait pleinement, au double plan technique et financier, à la réparation des dégâts causés au littoral, au pompage du reste de la cargaison du navire Erika et au traitement des déchets ; que, par suite, la mesure tendant à enjoindre à plusieurs sociétés du groupe Total d'éliminer le fuel souillant encore, dans le département du Morbihan, le domaine public maritime, dont M. X demandait au préfet du Morbihan qu'elle fasse l'objet de la saisine du juge des référés, ne remplissait pas les conditions d'urgence et d'utilité posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, en refusant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Morbihan n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'enjoindre à plusieurs sociétés du groupe Total d'éliminer le fuel souillant encore, dans le département du Morbihan, le domaine public maritime, à la suite du naufrage du navire Erika ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02100
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;01nt02100 ?
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