Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me MOYSAN, avocat au barreau de Tours ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-959 du 3 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre par le directeur départemental des services fiscaux d'Indre-et-Loire pour avoir paiement d'une somme de 76 603 F correspondant à un trop perçu d'indemnités d'expropriation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 17-03-01-02-05
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- les observations de M. Paul X,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 3 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son opposition à un titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2000 par le directeur départemental des services fiscaux d'Indre-et-Loire pour avoir paiement d'une somme de 76 603 F (11 678,05 euros) au titre d'un trop perçu d'indemnités d'expropriation versées par l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 13-39 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 13-51 sont dispensées du ministère d'avoué. ;
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à contester le bien-fondé du reversement de ladite somme de 76 603 F (11 678,05 euros) représentative d'indemnités allouées par trois jugements du juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, consécutivement à une ordonnance d'expropriation du 15 mai 1992 annulée partiellement par un arrêt du 25 novembre 1998 de la Cour de cassation (3ème chambre civile) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre l'économie, des finances et de l'industrie.
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