La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°00NT01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 00NT01627


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, présentée par M. Pierre X demeurant ... et M. Damien X demeurant 3, Bonpuits 41000 Mulsans ;

M. Pierre X et M. Damien X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2191 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1990 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mulsans et les a condamnés à payer une amende pour recours abusif de 2 000 F au titr

e de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, présentée par M. Pierre X demeurant ... et M. Damien X demeurant 3, Bonpuits 41000 Mulsans ;

M. Pierre X et M. Damien X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2191 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1990 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mulsans et les a condamnés à payer une amende pour recours abusif de 2 000 F au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de reconnaître l'absence de publicité relative au remembrement réalisé sur le territoire des communes de Villerbon, Maves, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine et Suèvres ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 54-01-07-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juin 1990 du préfet de Loir-et-Cher, ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mulsans, a été publié au journal officiel de la République française le 28 août 1990 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux contre cet arrêté, la circonstance que ce même arrêté ait, le 27 juillet 1999, fait l'objet d'une formalité de publicité identique, n'ayant pas eu pour effet, s'agissant des mêmes opérations de remembrement, de rouvrir le délai de recours contentieux contre ledit arrêté ; que la demande de M. Pierre X, aujourd'hui décédé et de M. Damien X dirigée contre l'arrêté contesté du 27 juin 1990 n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 1999, soit longtemps après l'expiration du délai de recours contentieux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardives leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions soumises au juge administratif ne peuvent tendre à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent ; que les conclusions de la requête par lesquelles les requérants demandent à la Cour de reconnaître l'absence de publicité relative au remembrement réalisé sur les communes de Villerbon, Maves, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine et Suèvres, ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment, de celles ayant pu faire naître une ambiguïté dans l'esprit des requérants sur la portée de la nouvelle publicité collective donnée à l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990, que leur demande d'annulation dirigée contre cet arrêté ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant un caractère abusif ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans leur a infligé une amende de 2 000 F (304,90 euros) en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement du 4 juillet 2000 attaqué prononçant cette amende à l'encontre des intéressés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X et de M. Damien X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, veuve de M. Pierre X, à M. Damien X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01627
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-14;00nt01627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award