Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1685 du 25 janvier 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant au bénéfice de l'allocation de complément familial pour familles nombreuses pour la période de juillet 1998 à juin 1999 ;
2°) le versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais occasionnés et des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 17-03-01-02-04
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'appréciation des législations et réglementations de sécurité sociale (...) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
Considérant que la demande de M. et Mme X, géomètres au service du cadastre, tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Sarthe leur a refusé le paiement du complément familial de traitement pour famille nombreuse pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, lequel constitue une prestation familiale aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, quand bien même ce refus serait la conséquence d'un rappel de traitements concernant des années antérieures ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que leurs conclusions en remboursement de frais et en paiement d'intérêts moratoires ne peuvent, également, qu'être rejetées pour ce motif ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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