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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée par Me X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL Took Took Compétition, dont le siège est Pont de la Corde à Henvic (29670) Taule ;

Me X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-845 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle l'EURL Took Took Compétition a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée par Me X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL Took Took Compétition, dont le siège est Pont de la Corde à Henvic (29670) Taule ;

Me X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-845 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle l'EURL Took Took Compétition a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, présidente,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de commerce de Morlaix a, par un jugement en date du 29 juillet 1992, étendu et déclaré commune à l'EURL Took Took Compétition la procédure de redressement judiciaire déjà ouverte à l'encontre de la S.A. Took Took Compétition ; que s'il ressort des énonciations de ce jugement que, d'une part, la S.A. Took Took Compétition et son dirigeant ont fait état de la communauté d'intérêts et de la confusion des patrimoines existant entre les deux sociétés et que, d'autre part, l'EURL Took Took Compétition était fondamentalement liée à la S.A. du même nom qui avait le même dirigeant, détenait l'intégralité de son capital et avait assuré le financement d'un voilier constituant son seul actif, ce jugement, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constate pas le caractère fictif de l'EURL Took Took Compétition ; qu'en outre, le jugement du 9 juin 1993 du même tribunal qui arrête le plan de cession partielle des actifs de la S.A. Took Took et de l'EURL Took Took Compétition, désigne distinctement ces deux entités comme cédants et confirme l'existence de ces deux sociétés ; qu'enfin, cette dernière société est restée inscrite au registre du commerce et des sociétés postérieurement à l'intervention de ce jugement ; qu'ainsi, cette personne morale a conservé son existence juridique au moins jusqu'au 1er janvier 1993 ; qu'elle a dès lors, à bon droit, été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Me X... est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Me X..., administrateur judiciaire de l'EURL Took Took Compétition, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00918
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00918 ?
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