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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2000, présentée pour la SARL Shoking Bar, dont le siège est ..., par M. Christian X..., agissant en qualité de mandataire spécial ;

La SARL Shoking Bar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2079, 97-2080 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des suppléments de taxe sur la va

leur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2000, présentée pour la SARL Shoking Bar, dont le siège est ..., par M. Christian X..., agissant en qualité de mandataire spécial ;

La SARL Shoking Bar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2079, 97-2080 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-04-01-02-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, d'une part, la SARL Shoking Bar, qui exploite un bar-restaurant à Solterre (Loiret), a été régulièrement avisée qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet elle aurait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, et que, d'autre part, cette vérification s'est déroulée dans l'entreprise elle-même en présence de son gérant ; qu'aucune disposition ne fait obligation au vérificateur d'informer le contribuable du calendrier de ses interventions sur place, ni de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; qu'il suit de là que la double circonstance, serait-elle établie, que certaines interventions du vérificateur suivant la première se seraient déroulées en l'absence du conseil du contribuable, et que la réunion de synthèse n'aurait pas permis au contribuable de présenter ses observations sur les redressements envisagés n'est pas de nature à démontrer que celui-ci a été privé du débat oral et contradictoire auquel il a droit ni à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la comptabilité de la SARL Shoking Bar présentait de graves irrégularités de nature à la priver de caractère probant au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à la requérante, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur des constatations, effectuées lors de ses interventions sur place, portant sur les tarifs pratiqués et les achats revendus permettant de déterminer des coefficients de marges moyens par types de menus et de boissons ; que, contrairement à ce qui est allégué, il n'est pas établi qu'il aurait pris en compte des faits antérieurs au 1er janvier 1991, hormis pour démontrer une attitude du contribuable de nature à justifier l'application de pénalités de mauvaise foi, lesquelles ne sont pas contestées ; que, par suite, et en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, en se bornant à se référer à une reconstitution alternative à laquelle elle a procédé, dépourvue de justificatifs, alors qu'elle ne peut s'appuyer sur sa comptabilité, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que cette reconstitution serait conforme à des monographies professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Shoking Bar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL Shoking Bar est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL Shoking Bar et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00777
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00777 ?
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