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30/09/2003 | FRANCE | N°99NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 99NT01192


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée par M. Jacques X demeurant 30, rue du 14 juillet 28000 Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-710 et 97-711 du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1997 du préfet d'Eure-et-Loir fixant le périmètre du schéma directeur du canton de Voves (Eure-et-Loir) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée par M. Jacques X demeurant 30, rue du 14 juillet 28000 Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-710 et 97-711 du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1997 du préfet d'Eure-et-Loir fixant le périmètre du schéma directeur du canton de Voves (Eure-et-Loir) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 68-01-005-01-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 4 mai 1997, le préfet d'Eure-et-Loir, a fixé le périmètre du schéma directeur du canton de Voves aux vingt-deux communes formant ce canton ; que M. X interjette appel du jugement du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés (...) et (...) déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 alors en vigueur du même code : Le schéma directeur (...) est élaboré (...) à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux (...). Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale (...) ;

Considérant que le regroupement des dix-huit communes formant le syndicat intercommunal du canton de Voves doit être regardé comme caractérisant une communauté d'intérêts économiques et sociaux qui justifiait que ces communes pussent légalement prendre l'initiative ou s'associer au projet visant à favoriser la mise en oeuvre d'un schéma directeur fixant les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires compris dans le canton dont elles dépendent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre du schéma directeur a été arrêté par le préfet d'Eure-et-Loir à la suite de propositions faites par dix-huit des vingt-deux communes comprises dans ce périmètre, représentant plus de la moitié de la population totale de l'ensemble de ces vingt-deux communes, conformément aux dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du schéma directeur du canton de Voves, quand bien même il inclurait des communes opposées à cette élaboration et ne fait pas mention d'une opération précise, n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle la mise en place d'un tel schéma aurait été inspiré par la volonté de créer un aéroport international qui serait préjudiciable à la population et au développement économique dans le secteur concerné est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté qui, à ce stade, a seulement pour objet de fixer le périmètre de ce schéma en prévision de l'élaboration de tout projet d'aménagement ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1997 du préfet d'Eure-et-Loir fixant le périmètre du schéma directeur du canton de Voves ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Voves, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01192
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;99nt01192 ?
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