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30/09/2003 | FRANCE | N°01NT00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 01NT00820


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1253 et 00-1573 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 septembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Calvados a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados lui réclamant une somme de

30 413,22 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1253 et 00-1573 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 septembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Calvados a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados lui réclamant une somme de 30 413,22 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un appartement situé 37 ter, rue de Bras à Caen, au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 38-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : - soit le logement dont elles sont propriétaires (...) - soit un logement à titre locatif (...). La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. (...) ;

Considérant que par décision du 4 septembre 2000, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Calvados a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados réclamant à M. X, une somme de 30 413,22 F (4 636,46 euros) représentant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement versée, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999, au titre d'un studio sis 37 ter, rue de Bras à Caen, au motif que ce logement ne pouvait être regardé comme sa résidence principale, dès lors qu'il vivait maritalement avec Mme Y demeurant ... ; que M. X interjette appel du jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 4 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, de l'enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Calvados, lequel s'est rendu, après en avoir avisé M. X, à l'adresse du studio loué par celui-ci 37 ter, rue de Bras à Caen, que ce logement ne comportait, pour tout mobilier, qu'un piano, un orgue électrique, des tabourets et un matelas de deux places dont la présence permanente pouvait sembler douteuse dès lors que la surface occupée par cet équipement mobilier rendait impossible l'installation des tabourets ; que la consommation d'électricité entraînée par cette occupation, en se limitant pour une période de 2 ans et demi à 23 kws/heure par mois, correspondait à la consommation générée par l'utilisation d'un seul appareil électrique ; qu'en outre, il ressort des attestations de plusieurs couples de voisins de Mme Y, dont un seul était impliqué dans un litige judiciaire avec M. X et Mme Y, que ces derniers, qui sont parents de deux enfants, mènent une vie commune depuis au moins l'été 1995 ; que les circonstances que M. X ait fixé son domicile fiscal 37 ter, rue de Bras à Caen et qu'il soit inscrit sur les listes électorales à cette adresse, ne sont pas de nature à établir qu'il y avait sa résidence principale au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ; qu'une telle preuve n'est pas plus rapportée par la production de témoignages insuffisamment circonstanciés de voisins du studio ou du préposé de la poste qui y distribue le courrier, lesquels se bornent à préciser qu'ils rencontrent régulièrement M. X à cette adresse, ce qui peut aisément s'expliquer par l'utilisation de ce studio par l'intéressé pour l'exercice de sa profession de pianiste ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant établi sa résidence principale dans le studio loué 37 ter, rue de Bras ; que c'est, par suite, à bon droit que, par sa décision du 4 septembre 2000, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de ce département a confirmé la décision de la CAF du Calvados réclamant au requérant une somme de 30 413,22 F (4 636,46 euros) au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2000 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Calvados ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la caisse d'allocations familiales du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00820
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;01nt00820 ?
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