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30/07/2003 | FRANCE | N°99NT02473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 juillet 2003, 99NT02473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, présentée pour M. Jean-Jacques X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-1822 du 16 septembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a prononcé le rejet de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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C CNIJ n° 19-04-02-01-03-03...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, présentée pour M. Jean-Jacques X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-1822 du 16 septembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a prononcé le rejet de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que les titres détenus par M. X ne constituaient pas un élément amortissable de son actif professionnel et que la perte subie sur la valeur de ces titres avait le caractère d'une moins-value à long terme seulement imputable sur les plus-values à long terme, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens du requérant tirés de ce que ladite perte pouvait être déduite des résultats du bénéfice non commercial de l'année de sa réalisation ou faire l'objet d'un amortissement exceptionnel la même année ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé sa profession de médecin oto-rhino-laryngologiste auprès d'une clinique à Caen exploitée par une société anonyme dont il a acquis des actions en 1989 pour un montant de 100 000 F ; que l'intéressé conteste la réintégration, par l'administration, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1995, de la somme de 100 000 F qu'il avait déclarée comme perte en raison de la liquidation judiciaire de la société en 1995 ;

Considérant que M. X a inscrit ses actions dans la société anonyme, dont la détention était nécessaire à l'exercice de sa profession et qui constituaient un élément d'actif professionnel, sur le tableau des immobilisations ; que la perte de valeur de cet élément à la suite de la liquidation de la société intervenue plus de deux ans après son acquisition constitue une moins-value professionnelle à long terme, laquelle ne pouvait, en application des dispositions combinées des articles 93 quater, 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts, être imputée que sur des plus-values de même nature éventuellement réalisées au cours des dix années suivantes ; qu'en tout état de cause, M. X n'a constaté en comptabilité aucun amortissement des titres en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02473
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;99nt02473 ?
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