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30/07/2003 | FRANCE | N°99NT02263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 99NT02263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, présentée pour l'EURL Garage DANJOU, dont le siège est ... (14400) Bayeux, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

L'EURL Garage DANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1868 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er au 30 septembre 1996 par avis de mise en

recouvrement du 30 janvier 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, présentée pour l'EURL Garage DANJOU, dont le siège est ... (14400) Bayeux, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

L'EURL Garage DANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1868 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er au 30 septembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-05-01-02

n° 19-06-02-02

n° 15-05-11-01

n° 19-01-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée, ensemble la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 de ce conseil portant suppression de certaines dérogations prévues par cette sixième directive ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 30 mars 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 344 F (1 576,93 euros), des pénalités dont ont été assortis les droits de TVA mis à la charge de l'EURL Garage DANJOU au titre de la période du 1er au 30 septembre 1996 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant qu'il est constant que la requérante n'avait pas souscrit pour la période sur laquelle porte le litige la déclaration nécessaire au calcul des droits de TVA dont elle était redevable ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue, eu égard à la disposition prévue par la dernière phrase du texte susreproduit, de mentionner les éléments du calcul des droits et pénalités dans l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mention de la date de la notification de redressement à laquelle cet avis renvoyait en ce qui concerne le calcul du rappel litigieux était erronée est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261-3 du code général des impôts, dont la rédaction applicable aux faits de la cause est issue de l'article 31-I de la loi de finances pour 1990, pris pour la transposition des sixième et dix-huitième directives susvisées du Conseil des communautés européennes : Sont exonérées de TVA : ... a)... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'entrent dans le champ de cette taxe les cessions et apports de biens usagés précédemment utilisés pour les besoins de l'exploitation du cédant et ayant ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même par ledit cédant, d'autre part, que si l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive susmentionnée ouvre le droit, aux Etats membres qui le souhaitent, d'exonérer de taxe, sous certaines conditions, ces mêmes cessions et apports, le législateur français a entendu renoncer à cette faculté ; qu'il s'ensuit, dès lors que les actifs mobiliers que l'EURL Garage DANJOU a cédés le 23 octobre 1996 après avoir cessé le 30 septembre 1996 l'exploitation de son fonds de réparation automobile avaient ouvert droit à déduction, que cette cession devait donner lieu au paiement de la TVA en application des dispositions du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, il est vrai, qu'il résulte de la doctrine administrative que l'assujetti qui, dans le cadre de la transmission à titre onéreux d'une universalité totale ou partielle de biens, cède des biens mobiliers d'investissement entrant dans le champ d'application de la TVA en vertu des dispositions précitées de l'article 261-3, a), du code général des impôts peut être dispensé du paiement de cette imposition ; que, toutefois, l'instruction 3A-6-90 du 22 février 1990 par laquelle cette possibilité a été ouverte en subordonne le bénéfice à la double condition, d'une part, que l'acquéreur des biens s'engage, dans l'acte de cession, à soumettre à la taxe les cessions ultérieures des mêmes biens et à procéder le cas échéant aux régularisations de TVA prévues aux articles 210 à 215 de l'annexe II au code général des impôts, d'autre part, que cet engagement ait fait l'objet d'une déclaration en double exemplaire auprès du service des impôts dont relève... le nouvel exploitant ; que, contrairement à ce que prétend l'EURL Garage DANJOU, l'exigence de ces conditions formelles, dont l'inobservation a fondé le refus de dispense de taxation que lui a opposé le service, n'a pas été remise en cause par la documentation administrative 3A-1131 du 1er mai 1992, laquelle se borne à préciser, en son point 1, que l'administration admet que la TVA ne soit pas exigée sur la cession du fonds réalisée par celui qui en assurait lui-même l'exploitation et, ainsi, n'énonce que le principe de la dispense de taxation sans en fixer les conditions, qui sont d'ailleurs rappelées, dans les mêmes termes que ceux de l'instruction précitée du 22 février 1990, par la documentation administrative 3A-123, points 23 et 25, à jour à la même date du 1er mai 1992 ; que, pour pouvoir bénéficier de la dispense d'imposition instituée par la doctrine susanalysée, la SARL Garage DANJOU doit établir qu'elle remplit l'ensemble des conditions fixées par celle-ci, dont aucune ne saurait être regardée comme subsidiaire ; que tel n'est pas le cas dès lors qu'il n'est pas contesté que la souscription de la déclaration dont doit faire l'objet l'engagement du cessionnaire des biens n'a pas en l'espèce été effectuée conformément aux exigences de la doctrine dont il s'agit ; que l'administration était, pour ce seul motif, en droit de refuser à la requérante le bénéfice de la dispense de taxation ; que, ladite doctrine ne pouvant être regardée comme réalisant la transposition en droit interne par l'Etat français de la faculté d'exonération ouverte par l'article 5, paragraphe 8, précité de la sixième directive européenne, il ne peut être utilement soutenu qu'elle fixerait des conditions incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

Sur les pénalités restant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 1998, que les droits de TVA mis à la charge de l'EURL Garage DANJOU ont été assortis, outre de l'intérêt de retard, de la majoration de 40 % dont les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts prévoient l'application lorsqu'une déclaration nécessaire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt n'a pas été souscrite dans les trente jours d'une première mise en demeure ; que, par une décision du 12 février 1998, prise à titre gracieux avant l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé le dégrèvement de cette majoration à concurrence d'une somme de 31 034 F ; qu'à la suite de la décision susmentionnée du 30 mars 2001, par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados a accordé au cours de l'instance d'appel, au plan contentieux, le dégrèvement de la somme de 10 344 F représentant le solde de ladite majoration, la requérante ne reste plus redevable, au titre des pénalités, que de l'intérêt de retard, d'un montant de 9 310 F ;

Considérant, dans ces conditions, que la contestation formée par l'EURL Garage DANJOU en ce qui concerne la majoration de 40 % est désormais sans objet ; qu'à supposer que celle-ci ait également entendu, en se prévalant, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales relatives aux conséquences d'une erreur non substantielle commise dans la procédure d'imposition, demander la décharge de l'intérêt de retard en raison de la mention erronée de la date de la notification de redressement à laquelle renvoyait l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 1998, il résulte des termes mêmes du texte précité qu'il ne peut, en tout état de cause, fonder la décharge des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, l'EURL Garage DANJOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à l'EURL Garage DANJOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 1 576,93 euros (mille cinq cent soixante seize euros quatre vingt treize centimes) en ce qui concerne les pénalités dont a été assorti le rappel de TVA auquel l'EURL Garage DANJOU a été assujettie au titre de la période du 1er au 30 septembre 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL Garage DANJOU.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Garage DANJOU est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Garage DANJOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02263
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Jean-Paul JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : FRETIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;99nt02263 ?
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