Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée pour l'association L'arbre au milieu, dont le siège est ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Bernay ;
L'association L'arbre au milieu demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2645 du 31 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de ce que le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes, enregistré le 22 décembre 1995 à la présidence de l'Assemblée, l'a classée dans la liste des mouvements de moins de 50 adeptes pouvant être qualifiés de sectaires ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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B CNIJ n° 52-03
n° 01-01-05-01-02
n° 17-02
n° 60-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, et notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l'Assemblée nationale :
Considérant que l'association L'arbre au milieu a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de ce que le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes, enregistré le 22 décembre 1995 à la présidence de l'Assemblée, l'a classée dans la liste des mouvements de moins de 50 adeptes pouvant être qualifiés de sectaires ;
Considérant qu'un rapport d'enquête d'une commission parlemen-taire, laquelle n'est pas une autorité administrative, ne présente pas le caractère d'un acte administratif dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'un tel rapport ne constitue pas davantage un acte des services des assemblées parlementaires, qui, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des dommages de toute nature qu'il cause ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande susanalysée de l'association ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association L'arbre au milieu à payer à l'Etat la somme que le président de l'Assemblée nationale demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association L'arbre au milieu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du président de l'Assemblée nationale tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association L'arbre au milieu, au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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