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30/07/2003 | FRANCE | N°00NT00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 00NT00903


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2339 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 janvier 2000 qui a accordé à la société SODIROCHE la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) à titre principal de décider que la société SODIROCHE sera rétablie aux rôles

de l'impôt sur les sociétés au titre de 1990 et 1991 à concurrence des dégrèvements prononcé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2339 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 janvier 2000 qui a accordé à la société SODIROCHE la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) à titre principal de décider que la société SODIROCHE sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre de 1990 et 1991 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

C CNIJ n° 19-02-03-06

3°) à titre subsidiaire, de rétablir la société SODIROCHE au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 à concurrence de 1 580 475 F en droits et 426 728 F d'intérêts de retard et au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 à concurrence de 341 233 F en droits et 66 540 F en intérêts de retard ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que dans son recours le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a demandé, à titre principal, le rétablissement de la société SODIROCHE aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 à concurrence des dégrèvements prononcés par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2000 relatifs aux redressements concernant les crédits d'impôt sur obligations belges et italiennes ; que le désistement du ministre concernant ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Tribunal administratif de Nantes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant à la société SODIROCHE, sans plus de précision, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes, soit pour les deux années, 2 678 941 F en droits et 667 152 F en intérêts de retard, alors que le litige qui lui avait été soumis était circonscrit à 757 233 F en droits et 173 884 F en intérêts de retard correspondant à la remise en cause de crédits d'impôt sur obligations belges et italiennes ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la société SODIROCHE doit être rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 à concurrence de 1 580 475 F (240 941,86 euros) en droits et 426 728 F (65 054,26 euros) en intérêts de retard et au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 à concurrence de 341 233 F (52 020,64 euros) en droits et 66 540 F (10 143,96 euros) en intérêts de retard ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement des conclusions principales du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 :

La société SODIROCHE est rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 à concurrence d'une somme de 240 941,86 euros (deux cent quarante mille neuf cent quarante et un euros quatre vingt six centimes) en droits et de 65 054,26 euros (soixante cinq mille cinquante quatre euros vingt six centimes) en intérêts de retard et au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 à concurrence d'une somme de 52 020,64 euros (cinquante deux mille vingt euros soixante quatre centimes) en droits et de 10 143,96 euros (dix mille cent quarante trois euros quatre vingt seize centimes) en intérêts de retard.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société SODIROCHE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00903
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Henri ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LENCZNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;00nt00903 ?
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