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30/07/2003 | FRANCE | N°00NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 00NT00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour la S.A. PICOTY, dont le siège est rue André Picoty (23300) La Souterraine, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Limoges ;

La S.A. PICOTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.585-95.3202 du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er février 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de La Barre de Monts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour la S.A. PICOTY, dont le siège est rue André Picoty (23300) La Souterraine, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Limoges ;

La S.A. PICOTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.585-95.3202 du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er février 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de La Barre de Monts (Vendée) ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de timbre ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence dont le tarif au mètre carré est multiplié par une surface pondérée obtenue par application à la surface réelle de correctifs fixés par décret ; qu'au nombre de ces correctifs, figure le coefficient de situation prévu à l'article 324 R de l'annexe III au même code, lequel est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du code précité : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties... Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ;

Considérant que la S.A. PICOTY, qui ne conteste plus en appel les autres éléments de l'évaluation de l'immeuble à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses, demande que la surface pondérée du logement compris dans cet immeuble soit calculée compte tenu d'un coefficient de situation particulière ramené de 0 à - 0,10 ; qu'elle soutient à cet effet que les nuisances que subit ledit logement du fait qu'il est situé au-dessus de la station-service exploitée au rez-de-chaussée de l'immeuble ne sont compensées par aucun avantage particulier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration modèle H 1 souscrite par la société requérante, que le local d'habitation dont il s'agit est destiné au logement de l'exploitant de la station-service, pour lequel les nuisances invoquées sont compensées par les avantages qu'il peut en retirer sur le plan commercial ; que, dès lors, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation particulière de ce logement en lui attribuant un coefficient 0 qui, en vertu du barème figurant à l'article 324 R précité de l'annexe III au code général des impôts, correspond à un immeuble placé dans une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'occupant du logement ne soit plus l'exploitant de la station-service ne constitue pas un changement de la nature de ceux dont la constatation annuelle est prévue par les dispositions susreproduites de l'article 1517 du code général des impôts ; que, par suite et en tout état de cause, la modification dans les conditions d'occupation du logement qui est invoquée ne saurait fonder la contestation du coefficient de situation particulière appliqué pour le calcul de sa surface pondérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PICOTY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. PICOTY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. PICOTY est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PICOTY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00623
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Jean-Paul JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;00nt00623 ?
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