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29/07/2003 | FRANCE | N°02NT00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 02NT00231


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-468 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le maire de Guipry (Ille-et-Vilaine) lui a refusé un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urban...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-468 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le maire de Guipry (Ille-et-Vilaine) lui a refusé un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 68-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Guipry (Ille-et-Vilaine) prévoit, en outre, que tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit (...) Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région ;

Considérant qu'après avoir obtenu, le 9 mars 1994, du maire de Guipry un permis de construire en vue d'aménager un bâtiment à usage d'atelier et de bureau, dont la façade devait être recouverte d'un enduit de teinte beige, M. X a demandé un permis de construire modificatif afin d'être autorisé à conserver le revêtement de couleur verte qu'il avait appliqué sur cette partie de la construction ; que, par la décision contestée du 27 décembre 1995, le maire a rejeté cette demande au motif que l'aspect extérieur du projet n'était pas compatible avec les lieux avoisinants et qu'il conviendrait que l'enduit soit exécuté dans un ton en harmonie avec les maçonneries traditionnelles locales ; que M. X interjette appel du jugement du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire modificatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les maisons situées aux abords du projet, de conception traditionnelle, comportent des façades qui sont, soit composées de pierres apparentes, soit recouvertes d'enduits de tons beige, rose ou brique ; qu'ainsi, les deux nuances de vert vif retenues par M. X, ne sont pas en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants, alors même que, par endroit, ceux-ci comportent des teintes différentes et qu'à d'autres endroits très localisés, figurent des teintes également en rupture avec ce caractère et qui ne sauraient, dès lors, être valablement citées en exemple par le requérant ; que ce dernier ne saurait davantage se prévaloir d'un avis favorable émis par la même autorité que celle ayant prononcé le refus contesté lequel, par suite, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Guipry (Ille-et-Vilaine) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00231
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;02nt00231 ?
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