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29/07/2003 | FRANCE | N°01NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 01NT01051


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1419 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Campandré-Valcongrain à l'indemniser du préjudice résultant de ce qu'elle ne l'a pas informé de sa décision de préempter un bien immobilier situé sur le territoire communal ;

2°) de condamner la commune de Campandr

-Valcongrain à lui verser les sommes de 2 945,00 F en remboursement de ses débours ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1419 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Campandré-Valcongrain à l'indemniser du préjudice résultant de ce qu'elle ne l'a pas informé de sa décision de préempter un bien immobilier situé sur le territoire communal ;

2°) de condamner la commune de Campandré-Valcongrain à lui verser les sommes de 2 945,00 F en remboursement de ses débours et frais et de 10 000 F, au titre du préjudice moral, ainsi que les intérêts de la somme de 18 559,18 F correspondant aux frais préalables à l'adjudication, pour la période du 1er mars 2000 au 8 septembre 2000 ;

C+ CNIJ n° 38-04-02

n° 68-02-01-01-01

n° 60-02-05

n° 60-01-04-005

n° 60-02-05

3°) de condamner la commune de Campandré-Valcongrain à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions en réparation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation : En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi : (...) Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. (...) La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, le conseil municipal de Campandré-Valcongrain (Calvados) a, par délibération du 22 février 2000, décidé d'exercer le droit de préemption de la commune à l'égard d'une maison d'habitation qui avait fait l'objet d'une vente aux enchères sur saisie immobilière et dont M. X avait été déclaré adjudicataire, le 17 février 2000, par le Tribunal de grande instance de Caen ; qu'il est constant que le greffe du tribunal de grande instance a accusé réception, le 14 mars 2000, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la commune de Campandré-Valcongrain l'a informé que, conformément à la délibération susmentionnée du conseil municipal, elle entendait exercer son droit de préemption à l'égard de l'immeuble bâti objet de la vente forcée et se substituer à M. X, déclaré adjudicataire ; que, par suite, la commune, qui a exercé son droit de préemption dans le délai légal de trente jours prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, n'a pas entaché sa décision d'une illégalité de nature à engager sa responsabilité envers M. X, lequel ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé de cette décision par la commune dès l'intervention de la délibération du 22 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Campandré-Valcongrain à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de dépens :

Considérant que les instances devant le tribunal administratif et la cour n'ont pas donné lieu au paiement de dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Campandré-Valcongrain soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Campandré-Valcongrain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Campandré-Valcongrain une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hubert X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Campandré-Valcongrain (Calvados), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Campandré-Valcongrain et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01051
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LEBOCQ-CASTILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;01nt01051 ?
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