Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999, sous le n° 99NT02842, présentée pour la société SONORMA, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
La société SONORMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-424 du Tribunal administratif de Caen en date du 14 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Honfleur ;
2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition laissée à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour 1997, soit un montant de 186 179 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-03-04-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2000, sous le n° 00NT00597, présentée pour la société SONORMA, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
La société SONORMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99780-99782-99784 du Tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Honfleur ;
2°) de prononcer la réduction demandée au titre de ces trois années à hauteur, respectivement, de 79 330 F, 155 650 F et 355 631 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. ISAÏA, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société SONORMA présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne une partie des conclusions de la requête n° 99NT02842 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour... assurer le paiement des impôts ou autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en oeuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que compte tenu de leur objectif et de leur portée, les règles de procédure applicables en matière de taxe professionnelle relèvent de la mise en oeuvre de telles lois ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles ne portent pas atteinte au respect des biens de la société requérante au sens de l'article 1er du premier Protocole additionnel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion... ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts définissent avec précision les consommations de biens et de services en provenance de tiers à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ; que les différents impôts, taxes et versements assimilés que la société SONORMA prétend déduire à ce titre de la valeur de la production, parmi lesquels ne figurent ni la taxe sur la valeur ajoutée ni aucun autre impôt grevant directement le prix des biens et des services, ne sont pas au nombre des éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B II en ce qui concerne la définition des consommations de biens et de services en provenance de tiers ; que la circonstance que les droits de douane soient compris dans le prix des matières premières et des marchandises est à cet égard sans incidence ; que, par ailleurs, est inopérant le moyen tiré de la définition de la valeur ajoutée issue des dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 22 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et du décret pris pour son application, dès lors que lesdites dispositions n'ont pas un caractère fiscal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a exclu le montant des impôts, taxes et prélèvements assimilés dont il s'agit du calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SONORMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de ses demandes concernant les années 1994, 1995 et 1996 et le surplus de sa demande concernant l'année 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SONORMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la société SONORMA sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société SONORMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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