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27/06/2003 | FRANCE | N°99NT02120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 99NT02120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour la S.A. UCB Locabail Immobilier, dont le siège est ... (75116) Paris, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

La S.A. UCB Locabail Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-226 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 e

t 1996 dans les rôles de la commune de La Riche (Indre-et-Loire) ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour la S.A. UCB Locabail Immobilier, dont le siège est ... (75116) Paris, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

La S.A. UCB Locabail Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-226 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de La Riche (Indre-et-Loire) ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la S.A. UCB Locabail Immobilier au titre des années 1995 et 1996 en raison des locaux commerciaux dont celle-ci est propriétaire à La Riche (Indre-et-Loire), l'administration a procédé à l'évaluation distincte du supermarché et de la station de distribution de carburants concernés ; que l'un et l'autre ont été évalués selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante, qui ne met pas en cause le choix de cette méthode, se borne à contester le calcul de la surface pondérée, d'une part, des locaux abritant le supermarché et du parking attenant, d'autre part, de la station-service ;

Sur le calcul de la surface pondérée du supermarché :

En ce qui concerne les locaux :

Considérant que, pour le calcul de surface pondérée auquel l'administration s'est livrée pour respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit qu'ont été appliqués le coefficient 1 à la totalité des surfaces à usage de bureau et de magasin et le coefficient 0,33 à la superficie utilisée en réserves ; que le mécanisme de pondération décrit dans la documentation de base 6 C-2332 à jour au 15 décembre 1988 n'a de valeur qu'indicative et ne constitue donc pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'aire de stationnement :

Considérant, en premier lieu, qu'en confirmant le bien-fondé de l'utilisation du coefficient 0,1 pour le calcul de la surface pondérée du parking, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'application de ce coefficient procéderait d'une erreur matérielle ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier dans la mesure où il n'aurait pas répondu audit moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la motivation de la décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux a admis partiellement la réclamation de la société UCB Locabail Immobilier, que l'administration s'est bornée par cette décision à prendre en compte les surfaces réelles mentionnées dans ladite réclamation sans modifier aucun des coefficients de pondération initialement appliqués ; que, dans ces conditions, le moyen par lequel la requérante fait valoir que le coefficient 0,1 a été substitué à l'occasion de l'instruction de sa réclamation à celui de 0,01 pour le calcul de la surface pondérée des emplacements de stationnement manque en fait, la mention de ce coefficient 0,01 dans la fiche de calcul de valeur locative établie par le centre des impôts fonciers ne résultant que d'une erreur matérielle ;

Considérant, enfin, que la société UCB Locabail Immobilier n'établit pas le caractère exagéré du coefficient 0,1 précité en se bornant à faire état d'un montant exorbitant de valeur locative en résultant et, dès lors qu'elle ne demande pas que son parking soit évalué séparément de son magasin, de la valeur locative au m² du parking d'un autre supermarché situé dans une commune voisine qui a été déterminée distinctement de celle des locaux auxquels il est contigu ;

Sur le calcul de la surface pondérée de la station-service :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des écritures de première instance de la société UCB Locabail Immobilier qu'elle n'a pas contesté devant le tribunal administratif l'existence des pistes d'évolution dont le service a tenu compte dans le calcul de la surface pondérée de la station-service ; que, dans ces conditions, le moyen par lequel la requérante soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à une telle contestation manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'une station de distribution de carburants comporte nécessairement des accès particuliers permettant aux véhicules d'accéder à chacune des pompes ; que l'administration n'a donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, majoré indûment la surface pondérée de la station en la déterminant compte tenu de l'existence de pistes d'évolution ; que les dispositions de l'article 1498-2° précité ne font pas obstacle à ce que la part de surface pondérée correspondant à ces pistes soit calculée forfaitairement en fonction du nombre de volucompteurs qu'elles desservent ; que la requérante, qui ne propose pas d'autre mode de calcul, n'établit pas qu'en fixant à 8 m² cette part de surface pondérée, l'administration serait parvenue à un résultat erroné ; qu'en particulier, le calcul de la surface pondérée de la station-service ayant été effectué distinctement de celle du supermarché et de ses emplacements de stationnement, dont la surface réelle n'est pas contestée, l'allégation selon laquelle la part de la surface pondérée de la station calculée pour ses pistes d'évolution ferait double emploi avec une partie de celle du parking ne repose sur aucun commencement de justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. UCB Locabail Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. UCB Locabail Immobilier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. UCB Locabail Immobilier est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. UCB Locabail Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02120
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt02120 ?
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