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27/06/2003 | FRANCE | N°99NT01017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 99NT01017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée par M. X... , demeurant Manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-1344 et 96-1345 en date du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de

décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée par M. X... , demeurant Manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-1344 et 96-1345 en date du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-02-05-02-01

n° 19-01-03-01-03

n° 19-04-01-02-03-04

n° 19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1989 à 1991, durant lesquelles M. assurait les fonctions de gérant dans la SARL IPCR, ayant pour objet social l'acquisition et la vente de biens, la SARL Nautimar, dont l'objet est l'achat et la vente de véhicules de collection, la SCI Nautimar, dont l'objet est l'acquisition et la gestion d'un yacht, et la SARL J.P. ; que M. , qui exerçait par ailleurs, à titre individuel, des activités d'intermédiaire en immobilier et de conseil en publicité, a, pour sa part, fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; qu'à la suite de ces opérations, le service des impôts a procédé à des redressements des revenus du foyer fiscal, selon la procédure de taxation d'office pour 1989 et 1990 et selon la procédure contradictoire pour 1991, exception faite de revenus d'origine indéterminée, taxés d'office ; que les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office pour 1989 et selon la procédure contradictoire pour 1990 et 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme ont, conformément aux prescriptions de l'article R.190 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, été informés en temps utile que l'affaire serait appelée à la séance que le tribunal devait tenir le 4 mars 1999 ; que, malgré la demande que M. lui en avait faite, le tribunal n'était pas tenu de reporter ladite séance à une autre date ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été indûment privé du droit d'exposer verbalement ses prétentions aux premiers juges ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens relatifs à l'examen des comptes professionnels de M. dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle, aux charges déduites au titre de l'immeuble classé monument historique et aux recettes taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, enfin, que le tribunal a régulièrement prononcé un non-lieu à statuer sur les sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, dont le motif a été suffisamment explicité dans le mémoire en défense du service ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme n'ont pas souscrit dans les délais légaux leurs déclarations de revenu global des années 1989 et 1990 et n'ont, pour chacune de ces deux années, pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a fait à tort application de la procédure de taxation d'office pour déterminer les bases de ses impositions ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de M. et l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1989 et 1990 demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; que le service des impôts a, le 26 juin 1992, sur le fondement de l'article L.47 B du livre des procédures fiscales, demandé à M. et Mme de communiquer l'ensemble de leurs comptes financiers utilisés durant la période vérifiée ; que ceux-ci n'ont communiqué le compte ouvert au nom de Mme auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, sur lequel des opérations personnelles ont été réalisées, que le 14 mai 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a prorogé l'examen de leur situation fiscale personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le vérificateur a indûment examiné ses comptes professionnels dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle, la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de l'intéressé et l'examen de la situation fiscale du foyer ont été engagés simultanément et il n'est invoqué aucune violation des garanties attachées à chacune de ces procédures ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de M. :

Sur les recettes imposables :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que M. , qui s'est placé en situation de taxation d'office de ses revenus globaux au titre de l'année 1989, supporte en tout état de cause la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de cette année ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité étant non probante, c'est à M. qu'il appartient de prouver l'exagération de ses bases d'imposition des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Considérant que M. soutient que le service a procédé à une double taxation de certaines sommes déclarées au titre des recettes ; qu'il résulte de l'instruction que si le service a effectivement taxé deux fois certaines sommes au titre des exercices clos en 1989 et 1990, ces taxations ont été abandonnées au cours de l'instance devant le tribunal administratif et ont fait l'objet de dégrèvements prononcés par le service, et, par suite, d'un non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges ; qu'il n'est pas établi que les redressements des sommes de 1 186 000 F perçues de la société Crédit Média Center, de 1 508 639,05 F correspondant à des recettes provenant des sociétés Grands espaces, Media Center et Banque La Hénin, et les crédits MCI de 523 956,49 F et 771 900 F, tous comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1989, aient donné lieu à une double taxation ;

Sur les charges déductibles :

Considérant que si M. soutient que les pièces justificatives relatives aux charges rejetées par le service ont été produites lors de l'instance engagée devant le tribunal administratif, il ne donne aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des charges déclarées ;

En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le requérant soutient que la somme de 180 000 F portée au crédit, le 5 mai 1990, d'un compte tenu par l'agence de Deauville du Crédit agricole, provient d'un transfert de compte à compte dont l'origine est un compte détenu à Monaco auprès de la Républic National Bank of New York ; que si ledit compte a fait l'objet d'un débit de 180 000 F, cette opération n'a été réalisée que le 19 juin 1990, soit plus d'un mois et demi après le traitement du chèque en chambre de compensation permettant son encaissement effectif ;

Considérant, par ailleurs, que si M. allègue que la somme de 100 000 F créditée le 22 mai 1991 sur le compte ouvert à son nom auprès de la Banque française intercontinentale correspond à une indemnité non imposable versée par décision de justice dans le cadre d'un litige professionnel l'opposant à une tierce personne, il ne produit aucune pièce de nature à confirmer la nature de la somme dont s'agit ;

Sur la déduction des frais liés au manoir de Glatigny :

Considérant que le service des impôts a refusé la déduction, au titre des frais d'entretien du manoir de Glatigny, classé monument historique, de frais se rapportant à des dépenses d'ordre privé, dont des factures de téléphone, de literie, la redevance de télévision, ainsi qu'à des dépenses professionnelles sans rapport avec le manoir ; que, contrairement à ce que soutient M. , les pièces produites au soutien de son mémoire devant le tribunal administratif ne démontrent pas le caractère déductible des frais en litige ; que s'il se prévaut d'une prise de position formelle du service sur la déductibilité des charges dont s'agit, il n'en démontre pas l'existence ; que, dès lors, ses prétentions doivent être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant que le service a mis à la charge de M. et Mme des pénalités pour mauvaise foi sur les rappels afférents, d'une part, aux bénéfices industriels et commerciaux, à raison de la remise en cause d'omissions de recettes constatées, de charges déduites sans justification et de la prise en charge de dépenses personnelles, et, d'autre part, aux charges relatives au monument historique indûment déduites ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ; que la notification de redressements relative à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle fait référence aux textes applicables, mentionne les taux et bases, évoque le comportement de dissimulation des contribuables, et rappelle les redressements déjà notifiés au titre d'années antérieures, avec répétition du même comportement ; que celle relative à la vérification de comptabilité indique, outre la référence aux textes, que les agissements graves et répétés constitutifs de l'infraction commise par M. et Mme sont de nature à traduire leur intention maligne caractéristique de la mauvaise foi ; qu'ainsi, les notifications de redressements mentionnent les considérations de droit et de fait qui fondent les pénalités et doivent, par suite, être regardées comme constituant une motivation régulière et suffisante de ces pénalités ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme ont commis de façon répétée d'importantes omissions de recettes, ont, de manière délibérée, déduit des dépenses personnelles de leurs résultats professionnels et déduit de leurs revenus des charges de la propriété non justifiées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service leur a infligé des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01017
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt01017 ?
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