Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, sous le n° 99NT00783, présentée conjointement pour Z... Brigitte Z épouse Y, demeurant ... et l'association Manche Nature, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Cherbourg ;
Mme Y et l'association Manche Nature demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-257 et 99-258 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 1999 du maire de Canville-la-Rocque accordant à M. un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie, ensemble, du permis de construire accordé tacitement à l'intéressé le 24 décembre 1998, d'autre part, prononcé un non lieu à statuer sur leur autre demande tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension provisoire desdites décisions ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Canville-la-Rocque du 6 janvier 1999 et de sa décision implicite acquise le 24 décembre 1998 autorisant M. à édifier un bâtiment à usage de porcherie ;
C CNIJ n° 54-05-04-03
3°) de condamner la commune de Canville-la-Rocque à leur verser, chacune, une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, sous le n° 99NT02638, présentée pour Z... Brigitte Z épouse Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Cherbourg ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-256 et 99-386 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte du désistement de sa requête en annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 du maire de Canville-la-Rocque accordant un permis de construire à M. pour l'édification d'un bâtiment à usage de porcherie, ensemble du permis de construire délivré tacitement le 24 décembre 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces jointes aux dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 99NT00783 de Mme Y et de l'association Manche Nature et la requête n° 99NT02638 de Mme Y sont dirigées contre deux mêmes décisions d'autorisation de construire prises par le maire de Canville-la-Rocque (Manche) ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 99NT02638 présentées par Mme Y :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par M. :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de la requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté ;
Considérant que par jugement du 7 avril 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande conjointe de Mme Y et de l'association Manche Nature tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 1999 du maire de Canville-la-Rocque accordant à M. un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie, ensemble, du permis de construire délivré tacitement à l'intéressé le 24 décembre 1998, au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'était de nature à justifier l'annulation des décisions contestées ; que, par un second jugement du 5 octobre 1999, le Tribunal administratif de Caen, constatant que Mme Y et l'association Manche Nature n'avaient pas déposé de mémoire confirmant les fins de leur demande d'annulation a, sur le fondement des dispositions précitées, considéré qu'elles devaient être réputées s'être désistées de cette demande et a donné acte d'office de leur désistement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement précité du 7 avril 1999 informait expressément la requérante que, faute de présenter un mémoire confirmant ses conclusions en annulation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, elle serait réputée s'en être désistée ; que la circonstance que cette information ne figurait pas dans la lettre de transmission de ce même jugement adressée à l'avocat de la requérante est dépourvue d'influence sur la régularité de la notification dudit jugement qui n'était exigée qu'à l'égard des parties elles-mêmes en application de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui codifié à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; qu'en outre, si Mme Y a interjeté appel du jugement rejetant ses conclusions à fin de sursis à exécution des décisions contestées, cette circonstance ne la dispensait nullement d'accomplir la formalité exigée par les dispositions du code alors en vigueur, en confirmant auprès du premier juge son intention de poursuivre devant lui l'instance au fond ; qu'il est constant que le jugement du 7 avril 1999 a été notifié le 9 avril suivant à Mme Y qui n'a pas, dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 122-1 précité, déposé de mémoire confirmant les fins de sa requête d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 1999, le Tribunal administratif de Caen a donné acte d'office du désistement de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 du maire de Canville-la-Rocque délivrant un permis de construire à M. , ensemble, du permis de construire acquis tacitement par ce dernier le 24 décembre 1998 ; que les conclusions par lesquelles elle demande à la Cour l'annulation desdits permis de construire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 99NT00783 présentées par Mme Y et l'association Manche Nature :
Considérant que par son jugement du 5 octobre 1999, confirmé par le présent arrêt, le Tribunal administratif de Caen a donné acte d'office à Mme Y et à l'association Manche Nature de leur désistement de leurs conclusions en annulation des permis de construire contestés ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces mêmes permis de construire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que M. demande que Mme Y et l'association Manche Nature soient condamnées à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, pour procédure abusive ; que, toutefois, M. , ne justifie nullement du préjudice qu'il allègue à ce titre ; que ses conclusions en réparation ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Canville-la-Rocque, qui n'a pas qualité de partie dans les présentes instances, soit condamnée à verser à Mme Y et à l'association Manche Nature la somme que ces dernières lui demande au titre des frais exposés dans l'instance n° 99NT00783 et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme Y et l'association Manche Nature à verser à M. une somme globale de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier dans les présentes instances ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 99NT02638 susvisée de Z... Brigitte Y sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99NT00783 de Mme Y et de l'association Manche Nature.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y et de l'association Manche Nature tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant au versement de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 5 : Mme Y et l'association Manche Nature verseront à M. une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à l'association Manche Nature, à M. , à la commune de Canville-la-Rocque (Manche) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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