Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1999, présentée pour la SCI PANTIN, dont le siège est ... (75008) Paris, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SCI PANTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 96.2127-98.566 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'EURL PANTIN tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Blois ;
2°) de prononcer, à concurrence des sommes respectives de 72 301 F et 75 482 F, la réduction du montant de ces impositions demeurant à sa charge compte tenu des dégrèvements précédemment alloués par l'administration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-03-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux situés à Blois appartenant alors à l'EURL PANTIN en vue de leur assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1995 et 1996, l'administration a utilisé la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la SCI PANTIN, venant aux droits de l'EURL PANTIN, qui ne conteste pas le choix de cette méthode, se borne à discuter les coefficients retenus par le service pour le calcul de la surface pondérée des parties de l'immeuble qui, d'une part, sont affectées à l'usage d'entrepôt ainsi que celles qui correspondent, au sein de cet entrepôt, aux voies de circulation et aux dégagements, d'autre part, sont occupées par des bureaux ;
Considérant que, pour le calcul de surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces réservées à l'entreposage des marchandises, lesquelles constituaient, eu égard à l'activité de transport-messagerie pour laquelle le bâtiment était conçu, l'usage principal du local à évaluer ; que l'administration était également en droit, alors même que le rythme de rotation des marchandises transitant par l'entrepôt rendait obligatoire l'aménagement d'importantes zones de circulation et de dégagement dans cette partie de l'immeuble affectée au stockage, d'appliquer le même coefficient 1 auxdites zones dès lors que, bien que n'étant pas directement utilisables pour l'entreposage de marchandises, les surfaces correspondantes sont indispensables à l'exercice de l'activité de stockage et, donc, ne sont pas dissociables des surfaces d'entreposage proprement dites ; qu'enfin, la plus grande valeur d'utilisation des bureaux justifie que la surface réelle qu'ils occupaient ait été pondérée par l'application du coefficient 1,2 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 1498-2° précité du code général des impôts l'administration ne pouvait retenir des coefficients supérieurs à 0,75, 0,20 et 1 pour effectuer la pondération, respectivement, des surfaces de stockage, des voies de circulation et dégagements compris dans l'entrepôt et des bureaux ;
Considérant que la SCI PANTIN ne peut se prévaloir utilement de l'instruction administrative 6 C-2332 du 15 décembre 1988, qui ne cite qu'à titre indicatif les coefficients de pondération qu'elle mentionne et qui, dès lors, ne comporte sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PANTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'EURL PANTIN ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI PANTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SCI PANTIN est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCI PANTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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