Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour M. Y... , demeurant La Heuzardière, Le Rheu (35650), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923588 du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1998 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
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C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-03
n° 19-01-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de M. ISAÏA, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur le calcul de la plus-value ;
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation... ;
Considérant que M. exerce au Rheu (Ille-et-Vilaine) les activités d'agriculteur et d'exploitant de carrières ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a rehaussé la plus-value qu'il avait déclarée au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 suite au transfert dans son patrimoine privé, le 1er avril 1985, de différentes parcelles inscrites à l'actif de son entreprise d'exploitation de carrières et qui devaient faire l'objet d'une procédure d'expropriation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a calculé la valeur des parcelles frappées d'expropriation non sur la base de la proposition d'indemnisation du service des domaines, dont il estimait qu'elle ne reflétait pas la valeur vénale effective desdites parcelles, mais en tenant compte de leur valeur d'origine affectée d'un coefficient d'érosion monétaire ; que l'administration fiscale, estimant que la plus-value ainsi calculée était sous-évaluée, a appliqué aux terrains litigieux les valeurs retenues pour la détermination du montant de l'indemnité principale d'expropriation allouée à l'intéressé par la Chambre d'expropriation de la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt rendu le 10 avril 1987, soit une valeur au mètre carré de 3,60 F et 18,40 F respectivement pour les sols et les gisements de sable ; que, dans son jugement le tribunal a donné en partie satisfaction à M. en retenant un prix de 2,60 F au mètre carré au lieu de 3,60 F pour les parcelles grevées de servitudes de remblais et réduit de moitié la valeur vénale des parcelles enclavées ; que devant la Cour le requérant soutient que l'indemnité d'expropriation ne peut servir de référence à la détermination de la valeur des parcelles dès lors que la notion de valeur vénale ne recouvre pas celle d'indemnité d'expropriation, que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes est postérieur de deux ans au transfert des terrains dans son patrimoine privé et, enfin, que l'évaluation de l'administration ne tient pas compte des caractéristiques de certaines parcelles ;
Considérant, en premier lieu, que M. ne peut utilement soutenir que la valeur des parcelles retenue par l'administration, égale à l'indemnité principale d'expropriation fixée par la Cour d'appel de Rennes, laquelle est représentative du prix desdites parcelles apprécié en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques, et notamment de la nature du sol et du sous-sol, ne correspondait pas à la valeur vénale des terrains dont il s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, que les valeurs d'expropriation qui, à défaut de termes de comparaison significatifs compte tenu des caractéristiques de la propriété de M. , ont servi de base à l'évaluation de l'administration ont été fixées d'après la consistance des biens à la date du jugement d'expropriation rendu en première instance, soit le 16 avril 1986 ; que la circonstance que l'estimation des terrains expropriés ait été effectuée un an après leur transfert dans le patrimoine de l'intéressé n'est pas de nature à affecter la validité de la méthode utilisée par le vérificateur dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'un quelconque changement aurait affecté le marché immobilier et la consistance des parcelles dont il s'agit entre le 1er avril 1985 et le 16 avril 1986 ;
Considérant, en dernier lieu, que pour évaluer la valeur vénale des parcelles qui étaient en cours d'expropriation au 1er avril 1985, l'administration n'était pas liée par les estimations proposées par le service des domaines agissant pour le compte de l'autorité expropriante dans le cadre de la procédure judiciaire d'expropriation ; que la circonstance que pour certaines parcelles il n'existait pas encore d'autorisation d'exploiter n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause les estimations du juge de l'expropriation sur lesquelles s'est fondée l'administration ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'une parcelle ne serait plus exploitable et n'aurait plus de valeur qu'en tant que terre agricole, il n'apporte pas, à l'appui de cette allégation, de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui en l'espèce lui incombe, qu'elle ne s'est pas livrée à une évaluation exagérée des terrains litigieux ;
Sur les intérêts de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : ... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur la déclaration de plus-values immobilières jointe à la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 mars 1986, M. a indiqué que la valeur des biens qui y était mentionnée provenait de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire (2,17) sur la valeur résiduelle des biens concernés, compte tenu que la partie non amortie de ces biens est seule susceptible d'une augmentation de valeur ; que cette indication, en ce qu'elle excluait explicitement l'application de la valeur vénale était suffisante pour permettre au vérificateur, sans investigations complémentaires, de constater que le montant de la plus-value déclarée par le contribuable n'avait pas été régulièrement calculé ; que dès lors elle satisfaisait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a assorti l'imposition correspondant à la plus-value litigieuse des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Rennes a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'il tendait à la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés à raison du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 et correspondant à l'imposition de la plus-value litigieuse ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est accordé à M. la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés à raison du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 et correspondant à l'imposition de la plus-value litigieuse.
Article 2 :
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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