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27/06/2003 | FRANCE | N°01NT00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 01NT00964


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour M. Hervé X demeurant au lieudit ..., par Me BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1835 et 00-1958 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 1999 et 11 août 1999 du préfet du Calvados en tant qu'elles considèrent que les parcelles ZA 26 et ZB 44 n'étaient pas cultivées au 31 décembre 1991, du titre de perception d'un montant de 1 9

13,47 F rendu exécutoire le 15 mars 2000 par le directeur de l'office nation...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour M. Hervé X demeurant au lieudit ..., par Me BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1835 et 00-1958 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 1999 et 11 août 1999 du préfet du Calvados en tant qu'elles considèrent que les parcelles ZA 26 et ZB 44 n'étaient pas cultivées au 31 décembre 1991, du titre de perception d'un montant de 1 913,47 F rendu exécutoire le 15 mars 2000 par le directeur de l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), du titre de perception d'un montant de 85 004,30 F rendu exécutoire le 15 mars 2000 par le directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et du titre de perception d'un montant de 43 318,51 F rendu exécutoire le 15 mai 2000 par le directeur de l'ONIC ;

2°) d'annuler ces décisions ;

C CNIJ n° 03-05-02

3°) d'ordonner la restitution des sommes reversées à l'ONIC et à l'ONIOL ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement susvisé n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables à partir de la campagne 1993 : Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que l'article 9 du même règlement dispose : Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent (...) au 31 décembre 1991 (...) ;

Considérant que M. X, qui a repris le 25 décembre 1993 l'exploitation de M. Y à Cesny-Bois-Halbout (Calvados), a demandé le bénéfice des paiements compensatoires aux surfaces cultivées instaurées par le règlement n° 1765/92 précité, notamment, pour les parcelles ZA 26 et ZB 44 ; que, par décisions du 14 avril 1999 et du 11 août 1999, le préfet du Calvados a regardé ces parcelles comme n'étant pas totalement éligibles au bénéfice des paiements compensatoires, au motif qu'elles constituaient en partie des pâturages permanents à la date du 31 décembre 1991 ; que M. X interjette appel du jugement du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions préfectorales susmentionnées, d'autre part, de trois titres de perception rendus exécutoires par les directeurs de l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) et de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et tendant au reversement des aides indûment perçues au titre des campagnes 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa déclaration de surface établie pour l'année 1993 dans le but de percevoir les paiements prévus par le règlement n° 1765/92 précité, et qui devait, dès lors, tenir compte de la situation des terres au 31 décembre 1991, M. Y avait indiqué que les parcelles ZA 26 et ZB 44, constituaient des prairies naturelles ; que si M. X qui, comme il a été dit plus haut, a repris l'exploitation de ces parcelles, a produit en première instance des attestations datées de 1999 par lesquelles M. Y et d'autres agriculteurs de la commune déclarent que ces mêmes parcelles ont été labourées de 1987 à 1991, et s'il produit en appel d'autres témoignages datés de 2001, allant dans le même sens, ces attestations, qui ont été établies pour les besoins de la cause, plusieurs années après les faits, ne sauraient constituer une remise en cause valable des indications contenues dans la déclaration antérieurement faite par M. Y ; que le requérant ne produit aucun élément contemporain de la période requise, de nature à établir que les parcelles litigieuses étaient cultivées au 31 décembre 1991 ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'une photographie aérienne du 31 mai 1992, montrait que les parties des parcelles regardées comme inéligibles par l'administration, n'étaient alors pas cultivées ; qu'ainsi, en refusant de regarder la totalité de la surface de ces parcelles comme constituant des pâturages non permanents au sens des dispositions précitées du règlement n° 1765/92 et ouvrant droit au versement des paiements compensatoires, le préfet du Calvados s'est livré à une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'ONIOL et à l'ONIC de lui rembourser les sommes correspondant aux titres de perception contestés, ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'ONIOL et à l'ONIC, chacun, une somme de 450 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) et à l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), chacun, une somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'ONIOL, à l'ONIC et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00964
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BROCHARD STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;01nt00964 ?
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