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27/06/2003 | FRANCE | N°01NT00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 01NT00600


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme d'Allonnes, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ;

L'EARL de Y... d'Allonnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1221 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... , la décision du 30 mars 1999 par laquelle le préfet du Loiret l'a autorisée à exploiter 18 hectares 76 ares s

itués à Villeneuve-sur-Conie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. deva...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme d'Allonnes, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ;

L'EARL de Y... d'Allonnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1221 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... , la décision du 30 mars 1999 par laquelle le préfet du Loiret l'a autorisée à exploiter 18 hectares 76 ares situés à Villeneuve-sur-Conie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me GEAY, avocat de l'EARL de Y... d'Allonnes,

- les observations de M. X... ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme d'Allonnes, venant aux droits de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Ferme d'Allonnes, interjette appel du jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... , l'arrêté du 30 mars 1999 du préfet du Loiret autorisant la SCEA à exploiter 18 hectares 76 ares faisant partie de l'exploitation précédemment mise en valeur par M. Jean-Pierre Z... à Villeneuve-sur-Conie ;

Considérant que pour demander au Tribunal administratif d'Orléans, l'annulation de l'arrêté contesté, M. a fait état de ce qu'il avait présenté, avant que l'EARL de Y... d'Allonnes ne se manifeste elle-même à cette fin, une demande d'autorisation d'exploiter portant sur la surface en cause et de ce que le préfet l'avait informé, le 18 juin 1998, que sa demande n'était pas soumise aux dispositions relatives au contrôle des structures ; que M. justifiait ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7, alors en vigueur, du code rural : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles du Loiret établi par arrêté préfectoral du 26 février 1991 prévoit que l'installation de nouveaux exploitants est prioritaire sur des agrandissements d'exploitations ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en présentant, le 10 avril 1998, une demande d'autorisation d'exploiter portant sur une surface de 76 hectares 55 ares 44 centiares mise en valeur par M. Jean-Pierre Z..., comprenant celle de 18 hectares 76 ares faisant l'objet de la demande de la SCEA de la Ferme d'Allonnes, M. , qui ne relevait pas du régime de l'autorisation, avait informé l'administration de son souhait d'exploiter les terres en litige ; que si M. n'a pu s'installer, le 1er novembre 1998, que sur une surface de 57 hectares 79 ares faute d'avoir obtenu l'accord du propriétaire des 18 hectares 76 ares restants, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'intéressé avait renoncé à son projet d'exploitation de ces terres et que la réalité et le sérieux de ce projet n'étaient plus établis à la date du 30 mars 1999 à laquelle le préfet a statué sur la demande dont la SCEA l'avait saisi le 11 mars précédent ; que, de même, la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, M. soit devenu membre d'une société civile d'exploitation agricole, est sans influence sur la qualité de jeune agriculteur, auteur d'un projet d'installation, qu'avait l'intéressé à la date de la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , jeune agriculteur, envisageait de s'installer en reprenant les terres exploitées par M. Jean-Pierre Z... alors que, par sa demande du 11 mars 1999, la SCEA de la Ferme d'Allonnes entendait agrandir son exploitation ; qu'il ressort des dispositions précitées du code rural, ainsi que du schéma directeur départemental des structures agricoles du Loiret, que cette seconde demande relevait d'un rang de priorité inférieur à celui de l'opération envisagée par M. ; qu'ainsi, le préfet du Loiret ne pouvait légalement délivrer à la SCEA de la Ferme d'Allonnes l'autorisation contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de Y... d'Allonnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 30 mars 1999 par lequel le préfet du Loiret l'a autorisée à joindre à son exploitation la surface de 18 hectares 76 ares litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL de Y... d'Allonnes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme d'Allonnes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Y... d'Allonnes, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00600
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;01nt00600 ?
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