Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Marsville, représentée par son gérant et dont le siège est 36, Villermars 45130 Epieds-en-Beauce, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
L'EARL Marsville mande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-857 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le préfet du Loiret a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Grand Cour à exploiter 4 hectares 99 ares situés à Epieds-en-Beauce ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 03-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 1998 du préfet du Loiret :
Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Marsville interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1998 par lequel le préfet du Loiret a autorisé l'EARL La Grand Cour à exploiter une superficie de 5 hectares située à Epieds-en-Beauce et mise en valeur par Mme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7, alors en vigueur, du code rural, relatif aux autorisations d'exploiter : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (...) ;
Considérant que si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition de ces dernières, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 janvier 1998 à laquelle l'EARL La Grand Cour a présenté une demande d'autorisation d'exploiter une surface de 5 hectares de terres provenant de l'exploitation de Mme située à Epieds-en-Beauce, le préfet du Loiret était également saisi depuis le 26 décembre 1997 d'une demande portant sur les mêmes terres émanant de l'EARL Marsville, à qui il a ensuite accordé l'autorisation demandée par arrêté du 5 février 1998 ; qu'il n'est pas contesté que l'administration, bien que saisie de ces deux demandes, n'a pas informé l'EARL Marsville de celle présentée par l'EARL La Grand Cour et ce faisant, ne l'a pas mise à même de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural avant d'accorder l'autorisation à l'EARL La Grand Cour par l'arrêté contesté du 2 mars 1998 ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture est irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté du 2 mars 1998 par lequel le préfet du Loiret a accordé à l'EARL La Grand Cour l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EARL Marsville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l, à l'EARL La Grand Cour et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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