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27/06/2003 | FRANCE | N°01NT00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 01NT00127


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2001, présentée pour la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 3 juillet 1995 du conseil municipal, par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;

La ville de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-718 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association de défense du parc de Maurepas, l'arrêté municipal du 21 janvier 2000 autorisant l'office public d'habitat

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2001, présentée pour la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 3 juillet 1995 du conseil municipal, par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;

La ville de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-718 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association de défense du parc de Maurepas, l'arrêté municipal du 21 janvier 2000 autorisant l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Rennes à construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense du parc de Maurepas devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association de défense du parc de Maurepas à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 68-03-03-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me OLIVE, avocat de la ville de Rennes,

- les observations de Me MARTIN, avocat de l'OPHLM de la ville de Rennes,

- les observations de Mme BESSOU, présidente de l'association de défense du parc de Maurepas ;

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Rennes :

Considérant que l'OPHLM de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), bénéficiaire du permis de construire contesté, a intérêt au maintien de cette décision ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Rennes à la demande présentée, devant le tribunal administratif, par l'association de défense du parc de Maurepas ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association de défense du parc de Maurepas a pour but la défense de l'intégrité du parc de Maurepas ; que cet objet social lui donne qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 21 janvier 2000 par lequel le maire de Rennes a délivré à l'OPHLM de la ville de Rennes un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation situé sur la section a de la parcelle 292, dont il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits, qu'elle est comprise dans le périmètre du parc de Maurepas, alors même qu'elle était affectée à la pratique de cultures par le service municipal des jardins et séparée par des haies de la section b de cette même parcelle, seule aménagée à l'usage de parc d'agrément accessible au public ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la présidente de l'association de défense du parc de Maurepas a été autorisée, par délibération du 9 mars 2000 de l'assemblée générale extraordinaire, à engager une action en justice contre le permis de construire contesté ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de l'association ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de l'assemblée générale versé aux débats ne permet pas de vérifier la régularité de la convocation des membres et du déroulement de la séance, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Rennes, approuvé le 8 juin 1998 : (...) En référence à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) L'aspect extérieur des constructions est travaillé en fonction des caractéristiques morphologiques du secteur en prenant en compte les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. (...) Le rythme des façades doit s'harmoniser avec celui des bâtiments voisins. (...) Les toitures doivent s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins, notamment en termes de lignes horizontales et de rythmes des percements. (...) Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet et à l'environnement. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produites, que le terrain d'assiette de la construction autorisée, situé en zone UD du plan d'occupation des sols, est attenant, sur deux de ses côtés, au parc public de Maurepas, et délimité sur ses deux autres côtés par une ceinture de pavillons individuels avec jardins, qui bien que de styles divers, forment en bordure d'un espace vert, un ensemble homogène de maisons dotées de toitures en pente recouvertes d'ardoises ; que la construction projetée qui comporte 39 logements représentant une surface hors oeuvre nette de 2 902 m² forme un bloc rectiligne de 11 mètres de hauteur, de 85 mètres de long et d'environ 17 mètres de largeur ; que compte tenu de son aspect extérieur, notamment, de sa forme cubique, de son volume et de ses toits en terrasse, la construction projetée ne peut être regardée comme s'harmonisant avec les bâtiments avoisinants et l'environnement immédiat ; que la ville de Rennes ne saurait se prévaloir de la proximité d'immeubles collectifs comportant des toits en terrasse, dès lors que ces constructions sont situées au delà de la rue de Fougères, dans un compartiment de terrain nettement distinct de celui occupé par le parc et la zone pavillonnaire ; que, par suite, le maire de Rennes a, en accordant le permis litigieux, commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols lesquelles se réfèrent à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Rennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire contesté du 21 janvier 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de défense du parc de Maurepas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la ville de Rennes la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la ville de Rennes à payer à l'association de défense du parc de Maurepas une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Rennes est admise.

Article 2 : La requête de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) est rejetée.

Article 3 : La ville de Rennes versera à l'association de défense du parc de Maurepas, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes , à l'association de défense du parc de Maurepas, à l'OPHLM de la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00127
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;01nt00127 ?
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