Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001, présentée pour la société anonyme (SA) Dauphin OTA, représentée par le président du directoire en exercice et dont le siège est ..., par Me GRAVIER, avocat au barreau de Paris ;
La SA Dauphin OTA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1145 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés du 27 février 1996 par lequel le maire de Plougastel-Daoulas (Finistère) l'a mise en demeure, sous peine d'amende, de déposer un dispositif publicitaire implanté au rond-point de Toull ar Rannig et deux autres dispositifs implantés au carrefour de Kroas ar Bis, sur le territoire de cette commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat et la commune à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 02-01-04-01-02
n° 49-05-12
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me GRAVIER, avocat de la SA Dauphin OTA,
- les observations de Me LE DIRAC'H substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du 21 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes a été signée par le président de la formation de jugement qui avait également la qualité de rapporteur, par le conseiller-assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et par le greffier d'audience ; que si l'expédition conforme à l'original de ce jugement, revêtue de la formule exécutoire et signée par le greffier d'audience, qui a été notifiée à la société requérante, ne comportait pas les signatures du président-rapporteur et du conseiller-assesseur le plus ancien, bien qu'il n'en mentionnait pas moins les noms, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article précité doit être écarté ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, anciennement codifié à l'article L. 131-3 du code des communes, le maire exerce la police de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 11 juin 1976 alors en vigueur : Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 du même décret : En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. (...) ;
Considérant que par les trois arrêtés contestés du 27 février 1996 le maire de Plougastel-Daoulas (Finistère) a, en application des dispositions précitées, mis en demeure la SA Dauphin OTA de déposer un dispositif publicitaire implanté au rond-point de Toull ar Rannig et deux autres dispositifs implantés au carrefour de Kroas ar Bis, sur le territoire de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés mentionnent que les dispositifs publicitaires litigieux sont situés dans le périmètre du rond-point de Toull ar Ranning ou du carrefour de Kroas ar Bis où la publicité est interdite ; qu'ainsi, les arrêtés municipaux des 26 avril et 12 mai 1995, lesquels sont, en outre, motivés en droit, énoncent les considérations de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, dès lors, suffisamment motivés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjoint au maire de Plougastel-Daoulas chargé de l'environnement disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, d'une délégation de signature délivrée par le maire ; qu'il a donc pu légalement signer les arrêtés contestés, lesquels ont été pris, contrairement à ce que soutient la SA Dauphin OTA, dans le cadre des pouvoirs de police que le maire exerce au nom de la commune, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 11 juin 1976 et de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et non au titre d'attributions exercées au nom de l'Etat pour lesquelles, d'ailleurs, une telle délégation n'était pas moins légalement possible ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 26 avril et du 12 mai 1995, le maire de Plougastel-Daoulas a interdit la pose de panneaux publicitaires dans un rayon de 150 m à partir du centre des ronds-points et du carrefour de Kroas ar Bis, sur le territoire communal ; que le maire a pu légalement édicter une telle interdiction, laquelle n'est, contrairement à ce que soutient la SA Dauphin OTA, ni générale, ni absolue et était justifiée par la configuration de points spécifiques de la voie publique aux abords desquels l'implantation de panneaux publicitaires était de nature à nuire à l'efficacité de la signalisation routière et à détourner l'attention des usagers de ces voies ; qu'il est constant que les trois panneaux publicitaires litigieux étaient implantés, en violation de ces règlements de police, à moins de 150 mètres, respectivement, du rond-point de Toull ar Rannig et du carrefour de Kroas ar Bis ; que, dès lors, c'est légalement que par les trois arrêtés contestés du 27 février 1996, le maire de Plougastel-Daoulas a ordonné à la société requérante d'enlever ces panneaux publicitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Dauphin OTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois arrêtés du 27 février 1996 du maire de Plougastel-Daoulas ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, et la commune de Plougastel-Daoulas, qui n'est pas la partie perdante dans cette même instance, soient condamnés à payer à la SA Dauphin OTA la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SA Dauphin OTA à verser à la commune de Plougastel-Daoulas une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Dauphin OTA est rejetée.
Article 2 : La SA Dauphin OTA est condamnée à verser la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Dauphin OTA, à la commune de Plougastel-Daoulas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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