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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 00NT00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour la S.A. Transports DENIAU, dont le siège est zone industrielle sud-Le Grand Bouessay, route du Mans, à 53960 Bonchamp Les Laval, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Laval ;

La S.A. Transports DENIAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-458 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raiso

n de la réintégration de provisions de 676 787 F, 181 426 F et 181 426 F ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour la S.A. Transports DENIAU, dont le siège est zone industrielle sud-Le Grand Bouessay, route du Mans, à 53960 Bonchamp Les Laval, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Laval ;

La S.A. Transports DENIAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-458 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de la réintégration de provisions de 676 787 F, 181 426 F et 181 426 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me PRIGENT, avocat de la S.A. Transports DENIAU,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait soulevé devant le tribunal administratif, comme elle était en droit de le faire en vertu de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle n'avait pas invoqué ce motif dans le cours de la procédure de redressement, le moyen tiré de ce que la société requérante ne justifiait pas du montant des provisions faisant l'objet du litige ; que, par suite, le tribunal, en jugeant que la société ne justifiait d'aucune méthode de calcul permettant d'exprimer avec une approximation suffisante le montant probable des pertes invoquées, ne s'est pas irrégulièrement fondé sur un moyen relevé d'office ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment, les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le même décret du 14 mars 1986 a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises ; que, dans ces conditions, ce changement de réglementation pouvait constituer, pour les entreprises qui, comme la S.A. Transports DENIAU, détenaient jusqu'alors de telles licences acquises sous l'empire de l'ancienne réglementation, un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de ces licences de transport ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la provision de 181 426 F, pour chaque exercice, que la S.A. Transports DENIAU a constatée dans ses écritures à compter de l'exercice clos en 1987 pour faire face à la perte qu'elle estimait devoir supporter du fait de la dépréciation, dans les conditions précitées, des licences de transport inscrites à son actif immobilisé pour une valeur totale de 1 085 000 F a été déterminée de manière purement forfaitaire, correspondant à 16,72 % de cette valeur ; que cette méthode revient ainsi à conférer une valeur nulle à ces licences au terme du sixième exercice, clos en 1992, alors qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'elles pouvaient encore faire l'objet de transactions jusqu'au 1er janvier 1996 ; qu'en outre, le remplacement des licences, après cette date, par les autorisations de transport qui sont cessibles avec le fonds de commerce, entraîne une substitution d'actifs qui, même si ceux-ci ne sont pas de même valeur, ne permet pas de les regarder comme ayant perdu toute valeur ; que, dans ces conditions, cette méthode, qui d'ailleurs n'était appuyée d'aucune justification à la clôture de chacun des exercices considérés, ne peut pas être regardée comme permettant une évaluation des provisions litigieuses avec une approximation suffisante, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que l'administration de l'équipement refuserait toute communication d'actes de cession permettant de constater la diminution de la valeur de cession des licences ; que les attestations produites, émanant d'une entreprise spécialisée dans les transactions portant sur des licences et faisant état de valeurs moyennes de vente de licences en 1990 et 1994, ne concernent que pour partie la période en litige, et ne sont pas, en tout état de cause, assorties de la justification de l'incidence des valeurs avancées sur le calcul des provisions litigieuses ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, réintégrer aux résultats des exercices en litige les sommes évaluées selon cette méthode ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Transports DENIAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Transports DENIAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Transports DENIAU est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Transports DENIAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00535
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00535 ?
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