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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT02815

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NT02815


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 et le 20 septembre 2000, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2500 du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposit

ion restant en litige, soit une somme de 605 102 F en principal ainsi que de toutes ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 et le 20 septembre 2000, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2500 du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige, soit une somme de 605 102 F en principal ainsi que de toutes les pénalités et intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 200 000 F ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de Me LANDRY, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 mai 2003, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 51,68 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ;

Considérant que la notification adressée à M. X le 24 août 1993, concernant le redressement afférent à ses revenus imposables au titre de l'année 1990, est intervenue dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales et a donc régulièrement interrompu la prescription ; que le nouveau délai ainsi ouvert à l'administration par cette notification venait à expiration le 31 décembre 1996 ; que la mise en recouvrement ayant eu lieu le 30 novembre 1994, l'imposition correspondante n'était pas prescrite ; que les dates auxquelles sont intervenus des évènements ultérieurs tels que l'envoi d'une réclamation, l'intervention d'une décision d'admission partielle prise par l'administration, la saisine du tribunal administratif puis de la Cour administrative d'appel ou encore des dégrèvements d'office accordés par l'administration avant ou au cours des instances juridictionnelles sont à cet égard sans incidence ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires... accordés aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été nommé directeur de la clinique Pasteur à compter du 14 septembre 1988 ; qu'il a également exercé, à partir du 21 décembre 1971 et du 28 juin 1973, respectivement, les fonctions de directeur de la clinique du Tertre Rouge au Mans et de directeur financier de la S.A. Otal ; qu'il était aussi actionnaire minoritaire de cette dernière société, elle-même actionnaire majoritaire des autres sociétés l'employant en qualité de salarié ; que les 13 et 20 mars 1990, le conseil d'administration de la S.A. Otal a approuvé et confirmé la cession de 67 % de son capital à la S.A. Alphamed ; qu'aux termes de l'article 1-1-4 des protocoles de vente et de garantie de passif signés les 22 mars et 22 avril 1990 par les actionnaires vendeurs, et notamment par M. X lui-même : Les garants s'engagent à démissionner de tous postes de fonction rémunérées qu'ils détiennent dans les sociétés au plus tard le jour de la cession des actions. Cet engagement est valable également pour les membres de leur famille ; que M. X a effectivement présenté sa démission des trois postes susindiqués à compter du 31 mai 1990 ; qu'il a signé le 24 décembre 1990, avec la S.A. Alphamed, une convention prévoyant le versement à son profit d'une indemnité totale nette de 686 000 F, dont 150 000 F par Otal, 490 000 F par Soclimaine et 46 000 F par la clinique Pasteur ; que le 25 janvier 1991 la S.A. Alphamed a fourni à l'intéressé des fiches de salaire, à raison d'une pour chacune des trois sociétés concernées, datées de mai 1990 et indiquant des montants imposables légèrement supérieurs aux montants versés ; que le même jour, la société Alphamed a versé la différence, soit un montant de 11 563 F, portant le total à 697 563 F ; qu'aux termes de la convention du 24 décembre 1990 : 1.5. : M. X, en sa qualité d'ancien salarié de trois des sociétés du groupe Otal, les S.A. Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur ayant donné ses démissions de ces postes antérieurement à la prise de participation majoritaire du groupe Alphamed, a réclamé à ces trois sociétés des indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que des primes, dont le montant total brut s'élève à la somme de 167 937 F sur la S.A. Otal, 527 937 F sur la S.A. Soclimaine, et 51 565 F sur la S.A. Clinique Pasteur... 2.1. : Alphamed accepte au nom des sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur, de faire payer par ces sociétés à M. X les sommes nettes correspondant aux montants bruts énumérés au paragraphe 1.5 ci-dessus, forfaitisées à 150 000 F pour la S.A. Otal, 490 000 F pour la S.A. Soclimaine et 46 000 F pour la S.A. Clinique Pasteur... 2.2 : M. X accepte de recevoir les sommes susindiquées au premier paragraphe du 2.1 ci-dessus à titre de solde de tout compte pour ses contrats de travail au sein du groupe Otal, et renonce dores et déjà à toute réclamation, comme à toute instance et action de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 24 décembre 1990, en application de la convention signée le même jour avec la S.A. Alphamed, trois chèques pour un montant total de 685 000 F ; que s'il soutient qu'il a été contraint de démissionner et que la rupture de ses contrats de travail doit être regardée comme constitutive d'un licenciement abusif, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de l'existence du préjudice moral et financier qu'il aurait subi de ce fait, intervenu alors qu'il était âgé de 70 ans ; que, dès lors, les indemnités reçues en exécution de la transaction susdécrite sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, en vertu des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que le montant des congés payés perçus en juin 1990 des sociétés Otal et Soclimaine serait supérieur à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre est à cet égard sans incidence ; que si M. X entend se prévaloir de l'instruction 5 F-1144 alors en vigueur concernant les conditions d'exonération des sommes réparatrices d'un préjudice versées à un contribuable licencié par son employeur, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ; qu'il ne saurait pas davantage invoquer utilement les dispositions de ladite instruction relatives aux indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives dès lors que les sommes en cause n'ont aucun lien avec de telles indemnités de licenciement ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les dirigeants de la S.A. Alphamed ont été condamnés en raison d'infractions pénales commises dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que la contestation de la validité de la transaction sont inopérants ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la transaction du 24 décembre 1990 aurait réglé aussi la situation d'actionnaire du requérant, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 685 000 F, dans les revenus imposables de M. X au titre de l'année 1990 ;

Sur la demande en réparation du préjudice subi :

Considérant que si M. X demande le versement d'une indemnité de 200 000 F (30 489,80 euros) en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux, il n'établit pas l'existence d'une faute commise par ces derniers, qui justifierait la mise en cause de la responsabilité de l'administration ; que, dès lors, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 51,68 euros (cinquante et un euros soixante huit centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02815
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LANDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt02815 ?
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