Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour la société Amidis et Cie, venant aux droits de la SCI Sainte-Marguerite, qui a son siège BP 17, route de Paris, à Mondeville (14127), par Me Didier X... (société FIDAL), avocat au barreau de Caen ;
La société Amidis et Cie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1047 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 1992 à juillet 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
.............................................................................................................
C+ CNIJ n° 19-06-02-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :
- le rapport de M. ISAÏA, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 ; qu'aux termes de l'article 1378 ter : Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur, sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles ; qu'aux termes du 2. de l'article 266 : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés sur : le prix de cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges... ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application du 5° de l'article 260 précité : Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.251-3 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions d'ordre public sont applicables aux baux à construction : Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à la fin de l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en matière de bail à construction, la cession des droits du preneur qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée constitue une opération concourant à la production ou à la livraison de l'immeuble, pour laquelle, s'agissant de la liquidation de la taxe, le montant des loyers non échus dont la charge est transférée à l'acquéreur constitue un élément du prix de cession et doit donc être compris dans la base d'imposition et ce sans que puisse y faire obstacle la garantie prévue à la charge du cédant par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 251-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la SCI Sainte-Marguerite, aux droits de laquelle vient la SNC Amidis, avait pour objet la construction et la vente d'un immeuble commercial sis à Annonay (Ardèche) ; que le 2 mars 1990 elle a conclu, en qualité de preneur, un contrat de bail à construction pour lequel elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par acte du 3 mai 1993 elle a cédé l'immeuble commercial et les droits qui y étaient attachés, pour un prix de 3 500 000 F qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 %, soit une somme de 657 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant qu'aux termes des stipulations de l'acte la charge des loyers non échus, lesquels s'élevaient à 8 704 000 F, avait été transférée à l'acquéreur, a considéré que lesdits loyers constituaient un élément du prix de vente et a taxé leur montant au taux de 18,60 %, soit une somme de 1 619 093 F ;
Considérant que c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale, le vérificateur, constatant que le prix convenu dans l'acte du 3 mai 1993 n'incluait pas le montant cumulé des loyers non échus, a déterminé la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en ajoutant au prix perçu le montant des loyers non échus que l'acquéreur s'est engagé à régler au lieu et place de la SCI Sainte-Marguerite, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette obligation de l'acquéreur est prévue par l'article L.251-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la SCI Sainte-Marguerite ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 8 A 1211 n° 16 du 15 décembre 1995, dès lors que ladite documentation traite des avantages indirects procurés par l'acquéreur au vendeur et non des éléments constitutifs du prix de cession, seuls en discussion dans le présent litige ; que la société requérante se prévaut également de la documentation administrative 8 A 1742 n°s 2 et 3 du 15 décembre 1995 et 7 E 422 n° 8 du 25 mai 1992 ; que, toutefois, ces instructions, outre le fait qu'elles ne visent que la situation des contribuables qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 260-5° du code général des impôts en vue de l'assujettissement du bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée, indiquent que dans le cas contraire, lorsqu'il y a cession des droits du preneur dans le cadre d'un bail à construction, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de cession des constructions et des droits du preneur et précisent que pour la liquidation de la taxe le montant des loyers non échus dont la charge est transférée à l'acquéreur constitue un élément de ce prix et doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les instructions dont il s'agit n'ajoutant rien à la loi fiscale, la SCI Sainte-Marguerite ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Amidis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Amidis est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Amidis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 4 -