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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 01NT01101


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3012 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1994 du maire de Guidel (Morbihan) rejetant sa réclamation tendant à ce qu'il constate l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune et prescrive l'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de condamner la commune de Guidel à lui verser une somme de 500 F ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3012 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 septembre 1994 du maire de Guidel (Morbihan) rejetant sa réclamation tendant à ce qu'il constate l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune et prescrive l'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Guidel à lui verser une somme de 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 68-06-04

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me DANICOURT, avocat de la commune de Guidel,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. ;

Considérant que si Mme X soutient, en se référant en dernier lieu à un arrêt de la Cour en date du 22 avril 2003 intervenu dans un précédent litige l'opposant à la commune de Guidel (Morbihan) au sujet d'un certificat d'urbanisme, que le plan d'occupation des sols communal approuvé le 15 juin 1992 était entaché d'illégalité faute pour l'enquête publique d'avoir fait l'objet d'une publicité par voie d'affiches à l'extérieur des locaux de la mairie, il est constant qu'à la date de la décision contestée du 13 septembre 1994, ledit plan n'avait pas fait l'objet d'une annulation ou d'une déclaration d'illégalité par la voie contentieuse ; qu'à défaut d'une telle sanction par le juge de la légalité, le maire de Guidel, qui ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme, abroger un tel plan, a pu légalement rejeter la demande de Mme X tendant à ce qu'il constate l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune et prescrive l'élaboration d'un nouveau plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 13 septembre 1994 du maire de Guidel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Guidel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Guidel une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que cette dernière a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Guidel (Morbihan) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Guidel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01101
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DANICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt01101 ?
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