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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 juin 2003, 00NT01091


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour la commune de Huisseau-sur-Mauves (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me STOVEN, avocat au barreau d'Orléans ;

La commune de Huisseau-sur-Mauves demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1019 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Thérèse X, la décision municipale du 5 mars 1999 s'opposant aux travaux de clôture déclarés par l'intéressée sur un terrain situé ... ;

2°) de rejeter la demande

présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour la commune de Huisseau-sur-Mauves (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me STOVEN, avocat au barreau d'Orléans ;

La commune de Huisseau-sur-Mauves demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1019 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Thérèse X, la décision municipale du 5 mars 1999 s'opposant aux travaux de clôture déclarés par l'intéressée sur un terrain situé ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 68-04-045-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : (...) L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ; qu'aux termes dudit article L. 422-2 : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;

Considérant que, par la décision litigieuse du 5 mars 1999, le maire de Huisseau-sur-Mauves (Loiret) s'est opposé à la réalisation des travaux de clôture qui avaient fait l'objet, de la part de Mme X, d'une déclaration du 8 décembre 1998 reçue par l'administration le 24 décembre suivant ; que cette décision doit être regardée comme constituant le retrait d'une décision tacite de non-opposition auxdits travaux acquise par application des dispositions précitées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que pour s'opposer aux travaux envisagés par Mme X, sur le terrain dont elle est propriétaire à Huisseau-sur-Mauves, 407, rue de la Challerie, le maire de cette commune s'est fondé sur le fait que le mur de clôture projeté empiétait sur le domaine public, à l'intersection de la voie communale n° 28 et de la route départementale n° 3 ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier soumis par Mme X à l'autorité municipale à l'appui de sa déclaration de travaux, qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, la clôture qu'elle se proposait d'édifier empiétait sur le domaine public communal ; qu'il ressort, au contraire, d'un procès-verbal de bornage établi le 17 juin 1998 par un géomètre-expert en réponse à la demande de Mme X et en présence de représentants de la commune et du département du Loiret, que le mur qu'elle envisage d'élever serait situé en limite de sa propriété tel qu'elle est figurée sur le plan au 1/200 joint à ce procès-verbal ; que si la commune soutient que ce même procès-verbal ne lui est pas opposable en faisant valoir que l'agent communal y ayant apposé sa signature n'avait reçu aucune habilitation pour la représenter à ces opérations, qui n'ont pas eu lieu à son initiative, elle ne produit, pour sa part, aucun élément justificatif d'un empiétement du projet de clôture de Mme X sur le domaine public communal ; qu'un tel élément ne saurait, notamment, être recherché dans la lettre de notification à Mme X de la décision contestée où le maire de Huisseau-sur-Mauves informe l'intéressée de la nécessité de réaliser un pan coupé entre la voie communale n° 28 et la route départementale n° 3 dont, au demeurant, il était prévu de définir les caractéristiques exactes après une consultation avec le propriétaire riverain ; qu'ainsi, Mme X devait être regardée, à la date du 5 mars 1999 de la décision contestée, comme le propriétaire apparent du terrain sur lequel le mur de clôture devait être édifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Huisseau-sur-Mauves n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision municipale du 5 mars 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Huisseau-sur-Mauves la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Huisseau-sur-Mauves à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de Huisseau-sur-Mauves (Loiret) est rejetée.

Article 2 : La commune de Huisseau-sur-Mauves versera à Mme Thérèse X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Huisseau-sur-Mauves, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01091
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : STOVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt01091 ?
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