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18/06/2003 | FRANCE | N°99NT02261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 99NT02261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, présentée pour la société Cheminées normandes, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

La société Cheminées normandes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98587 du Tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1991 au 28 février 1995 par avis de mise en recouvr

ement du 8 janvier 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, présentée pour la société Cheminées normandes, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

La société Cheminées normandes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98587 du Tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1991 au 28 février 1995 par avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-06-02-07

n° 19-01-04-03

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, plus 100 F pour le droit de timbre, au titre des frais non compris dans les dépens ;

4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée : ... B - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'il résulte de cette disposition, que le législateur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi n'est plus susceptible d'être examiné par la Cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en date du 8 janvier 1996 méconnaîtrait les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne faisait référence qu'à la seule notification de redressement du 1er septembre 1995, dont les bases ont été ultérieurement modifiées par le service et qui n'était pas jointe à l'avis litigieux ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai le contribuable peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article L.80 E du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 1er septembre 1995 et dont la société Cheminées normandes a accusé réception le 6 septembre indiquait le détail de la liquidation des intérêts de retard de l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du même code qui lui ont été assignés ; que cette notification comportait également les raisons de fait et de droit pour lesquelles le service ne pouvait retenir la bonne foi de la société requérante ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'était pas tenue de confirmer dans sa réponse aux observations du contribuable l'application des pénalités pour mauvaise foi nonobstant la circonstance qu'elle en avait réduit le montant dans ladite réponse ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts devait être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, prise comme il a été dit ci-dessus dans la notification de redressements, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que, par suite, ladite décision ne devait pas être renouvelée à la suite de la réponse donnée par le contribuable à la notification, alors même que les pénalités auraient été ensuite réduites par le service ;

Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, la société requérante ayant eu connaissance de la nature des pénalités qui lui étaient réclamées ainsi que des raisons de fait et de droit qui en justifiaient l'application, l'avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1986 n'avait pas, par lui-même et à nouveau, à motiver ces mêmes pénalités ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts qui constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention ; que, toutefois, alors même que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer ou de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit à défaut de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, dans ces conditions, la société Cheminées normandes ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention ; que si elle soutient, en outre, que ces mêmes dispositions seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives à la Constitution ou à des textes de valeur constitutionnelle ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, en vertu de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à raison de l'erreur matérielle dans l'indication, portée sur l'avis de mise en recouvrement, de la date de la lettre de motivation des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cheminées normandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Cheminées normandes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Cheminées normandes est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Cheminées normandes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02261
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : FRETIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;99nt02261 ?
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