Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3017 en date du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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C CNIJ n° 19-03-03-01
n° 19-03-05-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean X est propriétaire à Berne (Morbihan) d'un atelier de menuiserie qu'il a exploité jusqu'en 1983, date à laquelle il a cessé son activité ; qu'il a, à raison de ce local, été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début (...) de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel (...) l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (...) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'inexploitation de longue durée d'un bâtiment industriel ne peut entraîner la décharge de l'imposition que si elle est indépendante de la volonté de son propriétaire ;
Considérant qu'il est constant que la totalité de l'atelier de menuiserie de M. X est inexploitée depuis 1983 ; que la circonstance que M. X n'était, du fait de son invalidité, pas en état d'exploiter lui-même ces locaux ne permet pas à elle seule de regarder leur inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts susvisées ;
Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (...) ; que le fait que l'atelier ne produise aucun détritus est sans incidence sur son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. Jean X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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