Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9202669 et 9302670 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1987 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, à concurrence des sommes de 27 507 F en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987, et de 12 285 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-04-02-01-06-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 octobre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a décidé de rétablir, pour un montant non contesté, l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé qu'il avait remis en cause, et prononcé en conséquence le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 218 F (1 100,38 euros), du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. Patrick X, qui a exercé à Lorient (Morbihan) la profession d'iridologue-naturopathe du 1er janvier 1985 au 31 août 1986, relevant des bénéfices non commerciaux, puis celle de naturopathe du 1er octobre 1986 au 31 mars 1987, relevant des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur l'a assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1987 ; que le vérificateur a notamment procédé, après avoir rejeté la comptabilité, à des redressements de recettes au titre des bénéfices des années 1986 et 1987, estimés à partir de balances-espèces ;
Considérant que M. X soutient que les sommes réintégrées ne proviennent pas de recettes non déclarées ; qu'il prétend qu'afin de créer une entreprise de fabrication de compléments alimentaires sur l'île Maurice, il a cédé, moyennant paiements en espèces, des meubles et des effets personnels dont il n'avait plus l'usage ; que les attestations établies sous seing privé, produites par M. X, mentionnant des ventes d'objets lui appartenant, ne comportent pas d'éléments relatifs aux modalités et dates de paiement desdits objets, et ne peuvent par conséquent suffire à constituer la preuve de l'existence de ces ventes ; que, par suite, le requérant, dont il est constant que la comptabilité présente de graves irrégularités et qui conteste des redressements effectués conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, que lesdits redressements sont exagérés ; que la circonstance que le vérificateur ait, au cours de la vérification, retenu comme probantes deux attestations d'autres ventes que celles contestées devant la Cour, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, et ne peut, dès lors, pas être opposée à l'administration fiscale ;
Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
A concurrence de la somme de 1 100,38 euros (mille cent euros trente huit centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 3 -