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18/06/2003 | FRANCE | N°99NT00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 99NT00992


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 mai et le 28 mai 1999, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me GERGES, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2680 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 448 001 F en principal qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1989 à 1992 ;

2°) de faire droit à sa demande

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'arti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 mai et le 28 mai 1999, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me GERGES, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2680 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 448 001 F en principal qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1989 à 1992 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 19-06-02-07

n° 19-06-02-09-01

4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 25 II de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article R.245 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement en date du 11 novembre 1995 mentionnait la nature et le taux des impositions litigieuses ainsi que la période concernée aussi bien en ce qui concerne les droits en principal que les intérêts de retard ; qu'ainsi, ledit avis satisfait aux prescriptions du 1° de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 susvisée, publiée postérieurement au jugement attaqué : II. B - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 11 novembre 1995 adressé à M. X pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos les 31 septembre 1990, 1991 et 1992 soit discuté par la voie contentieuse pour le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 7 décembre 1993 ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement litigieux mentionne la date d'envoi de ladite notification de redressement et non sa date d'établissement est sans incidence ;

Considérant, enfin, que le paragraphe 18 de la documentation administrative de base 12 D - 1221 du 1er décembre 1984, qui a trait à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et, par suite, ne peut être utilement invoquée sur le fondement dudit article ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de traiteur à Nazelles Negron (Indre-et-Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui en matière de taxe sur la valeur ajoutée a concerné la période correspondant aux exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 ; que le vérificateur a constaté au cours de ce contrôle que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas de justifier la ventilation des opérations imposables entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle avait procédé le contribuable ; qu'en conséquence il a regardé les affaires réalisées par le redevable, à l'exception de la vente de sandwichs et de barquettes de frites, comme étant imposables au taux normal de 18,6 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, au cours de la période vérifiée, livré ou servi des repas froids, buffets, lunchs, cocktails, et proposé, pendant la période estivale, des repas en self-service, des sandwichs, barquettes de frites et boissons à l'occasion de manifestations organisées dans différentes localités ; que s'il soutient ne pas avoir réalisé d'opérations imposables au taux normal en invoquant l'absence de moyens matériels et humains, il résulte également de l'instruction, et notamment des comptes de l'entreprise et des déclarations salariales jointes à la demande devant le tribunal, qu'il a, aux cours des exercices litigieux, pris en location différents matériels, tels que salles, chapiteaux, tentes, tables, chaises, bancs, comptoirs, parquets pour cuisine, vaisselle, matériels de cuisine et de service, linge de table, et a eu recours, pendant la période estivale, à une main d'oeuvre occasionnelle, venant s'ajouter aux trois membres de sa famille qu'il employait de façon régulière pour l'activité courante de l'année ; que, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, il a lui-même opéré une ventilation entre opérations imposables au taux réduit et opérations imposables au taux normal au sein de sa comptabilité ; qu'ainsi, il est établi que M. X a réalisé plusieurs catégories d'opérations imposables à des taux différents de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que la comptabilité de l'entreprise de M. X comportait notamment d'importants manquements en ce qui concerne les factures de ventes, les recettes étant de ce fait comptabilisées à partir des encaissements bancaires ; que les recettes espèces, qui étaient récapitulées chaque mois sur le journal de caisse à partir des somme portées au crédit des comptes bancaires, n'étaient pas appuyées de brouillards de caisse permettant de suivre le détail, la nature des ventes effectuées et le mode de paiement ; qu'en raison du caractère forfaitaire des sommes portées sur les factures, notamment celles éditées sous le terme générique de buffet froid, buffet campagnard, assiettes anglaises, cocktails, plateaux repas..., la nature, le nombre des repas, le lieu de livraison dans le cas de repas froids ne pouvaient être connus et ce d'autant que l'entreprise n'a pu présenter, au titre de la période vérifiée, aucun menu susceptible de justifier des mets ou prestations fournies ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu regarder la comptabilité comme non probante et, par suite, considérer que la ventilation entre les opérations soumises au taux normal et celles relevant du taux réduit n'était pas justifiée ; que, dès lors, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder elle-même à une ventilation du chiffre d'affaires et conservait la possibilité de retenir celui-ci dans son montant sans pour autant reconnaître à la comptabilité un caractère probant, était en droit de soumettre la totalité des affaires réalisées par le requérant et distinctes de la vente de sandwichs et de barquettes de frites, à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

Sur la renonciation au système de la cascade :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X entend renoncer au bénéfice de la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, irrecevables en l'absence de toute cotisation à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00992
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : GERGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;99nt00992 ?
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