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18/06/2003 | FRANCE | N°00NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-900 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge du montant total de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000

F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-900 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge du montant total de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-03

n° 19-04-01-01-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes... 2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération... ;

Considérant que, d'une part, si, en vertu des dispositions insérées au chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, les membres d'une copropriété de navire détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété, cette forme de copropriété a pour finalité, selon les termes mêmes de ladite loi, l'exploitation d'un navire, l'article 19 de ce texte disposant que les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts ; que, d'autre part, bien que les dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts issues de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, qui soumettent les membres des copropriétés de navire personnellement à l'impôt sur le revenu à raison de leur part de résultat correspondant à leurs droits, n'aient ni pour objet ni pour effet de faire regarder ceux-ci comme des détenteurs de parts de société, il résulte desdites dispositions que les résultats de l'exploitation d'une telle copropriété, qui en vertu des dispositions de l'article 61 A du même code également issues de l'article 73 précité de la loi de finances pour 1978 est tenue aux mêmes obligations que celles incombant aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, sont déterminés au niveau de celle-ci pour être déclarés par elle avant d'être répartis entre ses membres en vue de leur imposition à l'impôt sur le revenu selon les modalités susindiquées ; que, dans ces conditions, les membres d'une copropriété de navire régie par les dispositions du titre IV de la loi précitée du 3 janvier 1967 ne peuvent être regardés comme exploitant chacun la quote-part du bien dont il détient la propriété ; qu'il s'ensuit que la qualité d'exploitant du navire ne peut être reconnue qu'à la copropriété ; qu'ainsi, lorsque l'exploitation en commun d'un navire prend fin par la réunion entre les mains d'un seul membre de la copropriété de l'ensemble des droits initialement détenus par les divers copropriétaires, la dissolution de la copropriété en résultant constitue une cessation totale d'entreprise, au sens des dispositions susreproduites du 2 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ;

Considérant, dès lors, que, M. X ayant cédé le 18 mai 1990 à M. Y, avec lequel il avait acquis et exploitait un bateau de pêche, ses droits dans la copropriété de navire constituée à cette fin, dont l'article 10 prévoyait la dissolution en cas notamment de réunion de toutes les parts de copropriété en une seule main, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'étalement de la plus-value à court terme correspondante, auquel le contribuable avait procédé sur les années 1990, 1991 et 1992 ; que, par suite, M. X, qui ne peut se prévaloir utilement de la circonstance qu'il a continué à exercer une activité de même nature dans le cadre d'autres copropriétés de navire constituées avec M. Y avant ou après la cession en cause, n'est pas fondé à contester le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 à raison du rattachement de la plus-value litigieuse à cette seule année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01048
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : DREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt01048 ?
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