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18/06/2003 | FRANCE | N°00NT00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT00735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour la S.A. TIP, dont le siège est rue Philippe Lebon, ..., 85000, La Roche-sur-Yon, par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La S.A. TIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1569 en date du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour la S.A. TIP, dont le siège est rue Philippe Lebon, ..., 85000, La Roche-sur-Yon, par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La S.A. TIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1569 en date du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit d'exercer son pouvoir de contrôle sur les déclarations relatives au crédit d'impôt recherche, sans intervention préalable d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que la société TIP n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir eu recours à l'avis d'agents du ministère de la recherche ; que cette circonstance, jointe à l'absence alléguée de compétence scientifique du vérificateur, ne suffit pas à établir que le contribuable a été privé de tout débat oral et contradictoire avec celui-ci au cours des opérations de contrôle qui ont eu lieu dans l'entreprise ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, en date du 19 septembre 1996, qui concerne la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, dans la notification de redressement du 28 février 1994 adressée à la société TIP remettant en cause le crédit d'impôt dont la société avait initialement bénéficié, a décrit la nature des travaux pris en compte par la société pour la détermination du crédit d'impôt, indiqué que la société n'avait fait qu'utiliser, pour l'essentiel, des techniques classiques de sérigraphie depuis longtemps fixées et d'autres techniques déjà existantes, et estimé que le personnel engagé par l'entreprise ne correspondait pas à la définition du personnel de recherche posée par l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; qu'elle a précisé la nature et le montant des redressements pour chaque année d'imposition ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le vérificateur ne s'est pas fondé sur un avis technique d'agents du ministère de la recherche ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ; son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs... ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale... ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée... ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ;

Considérant que la société requérante n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, par la production d'attestations imprécises émanant d'organismes techniques privés ou d'entreprises avec lesquels elle a été en relation et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la nature et la consistance des dépenses de recherche qu'elle a effectivement engagées ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée qui ne peut avoir pour objet de suppléer la défaillance du contribuable à apporter les justifications qui lui incombent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société TIP est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société TIP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00735
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LAGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt00735 ?
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