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17/06/2003 | FRANCE | N°99NT01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 99NT01723


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1702 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception par lequel le maire de Saint-Lô (Manche) a mis à sa charge une participation au titre de l'inscription de son fils Romain à l'école de musique municipale pour la période du troisième trimestre 1995 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme

de 10 000 F en réparation de ses préjudices moral et financier ;

3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1702 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception par lequel le maire de Saint-Lô (Manche) a mis à sa charge une participation au titre de l'inscription de son fils Romain à l'école de musique municipale pour la période du troisième trimestre 1995 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 10 000 F en réparation de ses préjudices moral et financier ;

3°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 18-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du titre de perception litigieux :

Considérant que par un titre de perception du 22 janvier 1996, le maire de Saint-Lô (Manche) a demandé à M. X le versement d'une somme de 975 F (148,64 euros) correspondant aux droits d'inscription de son fils Romain à l'école municipale de musique pour le premier trimestre de l'année 1995-1996 ; que M. X interjette appel du jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que pour contester le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre, M. X fait valoir qu'il n'a pas donné son consentement à la scolarisation de son fils Romain à l'école municipale de musique de Saint-Lô au titre de l'année 1995-1996 et que les fiches d'inscription de celui-ci pour cette période au cours de laquelle, d'ailleurs, il n'a pas fréquenté l'établissement, sont entachées de faux pour revêtir une signature qui n'est pas la sienne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fiches d'inscription du jeune Romain relatives à la période du premier trimestre 1995-1996 ne sont revêtues, contrairement à ce que soutient le requérant, d'aucune signature et sont rédigées en tous points semblablement à celles établies au titre des périodes antérieures ; qu'elles sont, en outre, assorties des bulletins mentionnant les appréciations des professeurs dans les disciplines suivies par le jeune Romain au cours de la période concernée ; qu'ainsi, et bien qu'il soit indiqué dans une attestation établie le 16 novembre 2000 par le proviseur du Lycée Le Verrier où le jeune Romain était contemporainement scolarisé, que ce dernier y avait fait preuve d'assiduité au cours de la période considérée, il est suffisamment établi par les justifications produites, que l'intéressé avait reçu à l'école de musique de Saint-Lô, l'enseignement au titre duquel a été, dès lors, valablement émis le titre de perception litigieux, dont le bien-fondé n'est pas autrement contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 janvier 1996 par le maire de Saint-Lô, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que si M. X demande que la commune de Saint-Lô soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation des préjudices moral et financier que lui aurait causé la faute résultant de l'illégalité du titre de perception litigieux, il résulte des développements qui précèdent que ce même titre n'est pas illégal et que son exécution ne saurait, dès lors, ouvrir à l'intéressé un droit à réparation ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à la suppression de certains passages du mémoire en réplique de M. X enregistré le 18 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 à 5). Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Considérant que le paragraphe du mémoire susmentionné de M. X commençant par les termes je n'ai pas le coeur à polémiquer et se terminant pas les termes français moyen et celui de ce même mémoire débutant par les termes votre jugement manifeste et s'achevant par les termes pauvreté d'esprit, présentent, dans le contexte du débat où ils s'insèrent, un caractère injurieux ; que la commune de Saint-Lô était donc fondée à demander au tribunal administratif d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il y a lieu de prononcer cette suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lô, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Lô une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

Article 2 : Le paragraphe du mémoire en réplique de M. X enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 18 janvier 1999 commençant par les termes je n'ai pas le coeur à polémiquer et se terminant par les termes français moyen et celui de ce même mémoire débutant par les termes votre jugement manifeste et s'achevant par les termes pauvreté d'esprit, sont supprimés.

Article 3 : Le jugement du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Saint-Lô (Manche) tendant à la suppression de certains passages du mémoire en réplique de M. X.

Article 4 : M. X versera à la commune de Saint-Lô une somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Lô et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01723
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LOSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;99nt01723 ?
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