Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1166 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une prescription relative à une cession gratuite de terrain à la commune de Saint-Colomban (Loire-Atlantique) assortissant le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré, le 24 janvier 2000, par le maire de cette commune pour deux parcelles cadastrées à la section F, sous les n°s 746 et 764 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite prescription ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-07-01-03-02
n° 54-07-01-03-02-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation d'une prescription relative à une cession gratuite de terrain à la commune de Saint-Colomban (Loire-Atlantique) assortissant le certificat d'urbanisme positif que le maire de cette commune leur a délivré le 24 janvier 2000, pour deux parcelles cadastrées à la section F, sous les n°s 746 et 764 ; qu'après avoir estimé que cette prescription n'était pas divisible de l'ensemble des dispositions de ce certificat d'urbanisme, le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X ; que ces derniers ne contestent pas cette irrecevabilité en appel ; que, dès lors, les moyens qu'ils invoquent à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile et leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Colomban (Loire-Atlantique) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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