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17/06/2003 | FRANCE | N°01NT00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01NT00513


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1023 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Josette Y, la décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Josnes, Lorges et Briou en tant qu'elle concerne ses biens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme

Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

....................................

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1023 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Josette Y, la décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Josnes, Lorges et Briou en tant qu'elle concerne ses biens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

C CNIJ n° 03-04

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées du compte n° 5480 des biens de Mme Y, que la distance ainsi calculée, qui était de 6 821 mètres avant le remembrement, a été portée à 7 130 mètres à la suite des opérations de remembrement ; qu'en se bornant à relever que les attributions du compte sont réunies en un ensemble d'un seul tenant, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'établit pas que cet allongement a été imposé par les nécessités du regroupement de parcelles qui constituaient deux îlots avant le remembrement ; que, dans ces conditions et eu égard à la configuration donnée à cette parcelle d'attribution d'une longueur de 870 mètres et d'une largeur de 55 mètres, il ressort des pièces du dossier que les conditions d'exploitation du compte de Mme Y ont été aggravées ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Josnes, Lorges et Briou, en tant qu'elle concerne les biens de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Josette Y une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à Mme Y.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NT00513
Numéro NOR : CETATEXT000007540899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;01nt00513 ?
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