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17/06/2003 | FRANCE | N°00NT01906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00NT01906


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée pour la commune d'Outarville (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;

La commune d'Outarville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1305 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision municipale du 19 décembre 1996 mettant fin, à compter du 1er février 1997, au bénéfice de l'indemnité représentative de logement versée à Mme Y... , d'autre part, l'a condamnée à

verser à l'intéressée une somme correspondant à l'indemnité représentative de loge...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée pour la commune d'Outarville (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;

La commune d'Outarville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1305 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision municipale du 19 décembre 1996 mettant fin, à compter du 1er février 1997, au bénéfice de l'indemnité représentative de logement versée à Mme Y... , d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme correspondant à l'indemnité représentative de logement pour la période du 1er février 1997 jusqu'à la date de ce jugement ;

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;

C CNIJ n° 135-02-04-02-01-02

n° 30-02-01-03-01

Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport M. DUPUY, président,

- les observations de Me BOURDAIS, substituant Me GROGNARD, avocat de Mme ,

- les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 19 décembre 1996 du maire d'Outarville :

Considérant que par décision du 19 décembre 1996, le maire d'Outarville (Loiret) a mis fin, à compter du 1er février 1997, au versement par la commune à Mme , de l'indemnité représentative de logement dont cette institutrice de classe élémentaire à l'école primaire publique bénéficiait, depuis le 1er septembre 1990, au motif qu'elle avait quitté, en 1990, pour convenance personnelle, le logement qui lui avait été attribué le 12 septembre 1979 dans la commune associée de Saint-Péravy-la-Colombe ; que la commune d'Outarville interjette appel du jugement du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme , la décision municipale précitée du 19 décembre 1996 et condamné cette commune à verser à l'intéressée une somme correspondant au montant de l'indemnité représentative de logement pour la période allant du 1er février 1997 jusqu'à la date de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, dispositions ultérieurement reprises à l'article L. 921-2 du code de l'éducation, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Outarville avait mis à la disposition de Mme , lors de son affectation dans la commune en septembre 1979, un logement répondant aux normes d'habitabilité prévues par les textes précités, compte-tenu de la composition familiale regroupant alors quatre personnes dont deux enfants ; que si la commune soutient que Mme a quitté ce logement en 1990 pour convenance personnelle pour aller s'installer avec sa famille, qui s'était agrandie entre temps avec la venue d'un 3ème enfant en 1983, dans une maison lui appartenant à Outarville, il est constant que le bénéfice de l'indemnité représentative de logement lui avait alors été reconnu par une décision municipale du 26 février 1991 ; qu'en outre, à la suite des objections opposées par Mme à une nouvelle proposition de logement que le maire d'Outarville lui avait faite par lettre du 14 mai 1993, ce dernier a admis, par un second courrier du 23 juin 1993, que l'intéressée pouvait continuer à prétendre à l'indemnité représentative de logement, dès lors que le nouveau logement proposé ne répondait pas aux normes d'habitabilité requises ; que dans ces conditions, en prononçant, par la décision contestée du 19 décembre 1996, la suppression du bénéfice de l'indemnité représentative de logement à Mme pour le motif qu'en 1990, elle aurait quitté pour convenance personnelle le logement qui lui avait été initialement attribué, le maire d'Outarville s'est livré à une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Outarville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 26 septembre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision municipale contestée du 19 décembre 1996 mettant fin, à compter du 1er février 1997, au bénéfice de l'indemnité représentative de logement versée à Mme ;

Sur les conclusions incidentes de Mme tendant au versement de l'indemnité représentative de logement pour la période allant de la date du jugement du tribunal administratif jusqu'à celle de l'arrêt de la Cour :

Considérant que Mme pouvant, comme il vient d'être dit, légalement prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune d'Outarville à lui en verser le montant pour la période allant du 1er février 1997, date à laquelle il a été mis fin à tort à ce versement, jusqu'à la date de ce jugement ; que l'intéressée est, en outre, fondée à demander, par ses conclusions incidentes, que la commune d'Outarville, qui ne justifie ni même n'allègue l'avoir rétablie dans ses droits au bénéfice de l'indemnité en cause ou lui avoir proposé entre temps un logement convenable qu'elle aurait refusé, soit condamnée à lui verser ladite indemnité pour la période allant de la date du 26 septembre 2000 du jugement attaqué jusqu'à celle du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d'Outarville la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune d'Outarville à verser à Mme la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Outarville (Loiret) est rejetée.

Article 2 : La commune d'Outarville versera à Mme Y... l'indemnité représentative de logement pour la période allant de la date du 26 septembre 2000 du jugement attaqué, jusqu'à celle du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Outarville versera à Mme la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Outarville, à Mme et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01906
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MARBAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;00nt01906 ?
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