Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par le Centre hospitalier universitaire de Nantes, ayant son siège ... ;
Le Centre hospitalier universitaire de Nantes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5171 du 22 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le directeur général dudit Centre hospitalier a exclu Mme de ses fonctions de directrice de l'institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale pour une durée de deux ans et lui a enjoint de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
C CNIJ n° 61-06-03
n° 36-09-04
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2002 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- les observations de Me CAZO substituant Me BUFFET, avocat de Mme ,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Nantes du 31 janvier 2000, le directeur général dudit Centre hospitalier a été expressément autorisé à ester en justice afin d'obtenir l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme qui a été nommée directrice stagiaire de l'institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale rattaché au Centre hospitalier universitaire de Nantes le 1er janvier 1997 s'est abstenue de consulter le conseil technique de cet institut sur les questions qui relèvent de sa compétence et a méconnu les avis rendus par cette instance notamment en ce qui concerne l'organisation des stages des étudiants ; qu'il est également constant qu'à l'issue du concours d'entrée à l'institut qui s'est déroulé en juin 1998, Mme s'est substituée à un membre du jury, qu'elle a sciemment retardé l'annonce des résultats de ce concours et qu'elle en a modifié les résultats ; qu'elle a enfin tenté de s'opposer au déroulement de la rentrée de l'année scolaire 1998-1999 pour faire pression sur sa hiérarchie ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des fonctions d'encadrement exercée par l'intéressée et du caractère intentionnel de ses actes, en infligeant à Mme la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes n'a pas retenu une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que Mme , qui avait été nommée directrice de l'institut seulement le 1er janvier 1997, n'avait fait l'objet auparavant d'aucune procédure disciplinaire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite sanction ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le mardi 28 octobre 1998 qui énonce notamment qu'elle a manqué aux obligations liées à sa fonction de cadre responsable de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale en s'abstenant délibérément de consulter le conseil technique sur des questions qui relèvent de sa compétence et que ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire grave au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, comporte l'énoncé précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, pour justifier la décision contestée, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Nantes ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier universitaire de Nantes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le directeur général dudit Centre hospitalier a exclu Mme de ses fonctions de directrice de l'institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale pour une durée de deux ans et lui a enjoint de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de l'intéressée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier universitaire de Nantes, à Mme , au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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